Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

1.3.1.9 Suppléments (art. 57 AP-LSFin)

A ce propos, des avis relèvent qu’avec le système prévu un supplément ne sera approuvé, suivant les circonstances, que quand la procédure d’offre sera terminée et que l’offre publique aura été effectuée. Un effet rétroactif serait problématique, car les titres pourraient continuer d’être négociés entretemps. En cas de circonstances essentiellement nouvelles pour l’évaluation des valeurs mobilières, il faudrait donner la possibilité aux investisseurs de retirer leur souscription ou leur promesse d’achat pendant deux jours, le délai d’offre ou de souscription étant ainsi prolongé. L’organe de contrôle devrait aussi pouvoir définir, d’une manière générale, certaines nouvelles circonstances qui ne doivent pas être approuvées, par exemple si un contrôle n’est pas indiqué ou n’est pas possible (SwissBanking, Bär&Karrer, CS, Homburger, ASPS, SwissHoldings, UBS, Vontobel, ZKB).

En outre, des participants demandent d’introduire un seuil d’importance pour les suppléments et d’octroyer à l’organe de contrôle la compétence de définir certaines nouvelles circonstances (notamment des faits pour lesquels une liste pourrait être établie) qui ne seront pas soumises à l’approbation (SwissBanking, CS, Homburger, Lenz&Staehelin, SchellenbergWittmer, ASPS, SwissHoldings, UBS, Vontobel, ZKB).

1.3.2 Feuille d’information de base pour les instruments financiers (art. 58 ss AP-LSFin)

Une grande majorité des participants approuve expressément le principe d’une feuille d’information de base et seul un très petit nombre le refuse ou le met en doute quant à son utilité (economiesuisse, CFA). En ce qui concerne l’obligation d’établir une feuille d’information de base, de nombreuses voix sont d’avis qu’il faudrait prévoir, en plus de l’exception applicable aux actions, qui a fait ses preuves, des exceptions supplémentaires pour d’autres instruments financiers. Cette remarque concerne notamment les produits d’assurance (ASA, Groupe Mutuel, SDRCA, FSAGA, Ombudsman assurance) et les obligations classiques ou les emprunts traditionnels convertibles ou à option (ou d’autres instruments financiers désignés par le Conseil fédéral) dont le degré de complexité et le profil de risque ne requièrent pas l’établissement d’une feuille d’information de base (ZH, GE, economiesuisse, SwissBanking, Baker&McKenzie, Bär&Karrer, BX, CS, FGPF, Homburger, Lenz&Staehelin, banques privées, Raiffeisen, SchellenbergWittmer, ASPS, SIX, SwissHoldings, Vontobel, remarque analogue de Validitas, ZKB). Dans le même sens, une délimitation pourrait aussi être faite de la manière suivante: une feuille d’information de base ne doit être établie que si un produit renvoie à une valeur de référence (UBS, remarque analogue de l’usam et des banques cantonales). D’autres participants veulent au contraire qu’une feuille d’information de base soit établie aussi pour les actions (UDC).

En ce qui concerne la personne tenue d’établir une feuille d’information de base, des participants demandent que l’émetteur (et non pas le producteur), qui prend la décision finale d’émettre l’instrument financier, ou le fournisseur, qui invite les clients privés à l’achat ou à la souscription soient appelés à remplir cette obligation. Les prestataires de services financiers devraient en outre avoir la possibilité d’établir eux-mêmes une feuille d’information de base, car ce sont eux qui, selon l’art. 8 AP-LSFin, la remettent aux clients privés au point de vente (UDC, SwissBanking, alliancefinance, CS, Homburger, SchellenbergWittmer, ASPS, SwissHoldings, UBS, Vontobel). Dans la même ligne, d’autres participants proposent une solution différenciée, selon laquelle seul le producteur peut établir la feuille d’information de base pour les produits de placement, la réglementation restant plus ouverte en ce qui concerne les autres instruments financiers, pour lesquels le producteur d’un instrument financier ou le prestataire d’un service financier devrait établir une feuille d’information de base (Bär&Karrer, Lenz&Staehelin).