Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

1.3.4 Publicité (art. 68 AP-LSFin)

Sur ce point sont demandées surtout des clarifications linguistiques (SwissBanking, Bär&Karrer, CS, Homburger, SwissHoldings, Chambre fiduciaire, UBS, Vontobel).

1.3.5 Responsabilité (art. 69 AP-LSFin)

Divers participants font valoir que l’art. 69 AP-LSFin prévoit un renversement du fardeau de la preuve, ce qui doit être rejeté. Il s’agirait ici d’une responsabilité légale et donc délictuelle, pour laquelle une disposition correspondant au renversement du fardeau de la preuve en droit de la responsabilité contractuelle n’est pas indiquée. De même, dans de nombreux cas, il serait pratiquement impossible de fournir la preuve libératoire. Il faudrait donc en rester à la règle du fardeau de la preuve en vigueur, avec application des normes du Tribunal fédéral (pas de preuve stricte pour le prétendu processus causal entre de fausses indications dans le prospectus d’émission et la décision d’achat, mais uniquement la preuve de la vraisemblance prépondérante) (SwissBanking, CS, Homburger, Lenz&Staehelin, Raiffeisen, SchellenbergWittmer, SFPO, SIX, ASPS, SwissHoldings, UBS, Vontobel, ZKB).

D’autres participants trouvent que les dispositions en matière de responsabilité actuelle du CO suffisent (BX, remarque analogue du Groupe Mutuel), mais qu’il faut restreindre le cercle de personnes responsables conformément à la réglementation de l’UE (BX, remarque analogue de la Chambre fiduciaire), le limiter à l’auteur du document (foreign banks) ou en exclure les collaborateurs de prestataires de services financiers (USS).

SIX demande également que l’organe de contrôle soit expressément exclu de la responsabilité relative au prospectus.

Plusieurs participants estiment que des allégements de responsabilité devraient être prévus si des perspectives essentielles doivent être présentées dans le prospectus (de manière analogue à la bespeaks-caution doctrine aux Etats-Unis). L’incertitude étant l’essence même des faits futurs, une responsabilité devrait être supportée uniquement si le prospectus induit l’acheteur en erreur (SwissBanking, AIMA, Bär&Karrer, CS, Homburger, ASPS, SwissHoldings, Vontobel).

Selon certains participants, la responsabilité relative aux informations figurant dans le résumé doit être limitée aux cas où celles-ci induisent en erreur, sont incorrectes ou incomplètes quand elles sont lues avec les autres parties du prospectus. La même règle devrait s’appliquer à la feuille d’information de base, car celle-ci contient uniquement les caractéristiques essentielles du produit sous une forme facilement compréhensible (SwissBanking, AIMA, CS, Homburger, ASPS, SwissHoldings, Vontobel). D’autres ne veulent aucune responsabilité du tout en ce qui concerne la feuille d’information de base (usam, Bär&Karrer, banques cantonales, ZKB).

Par ailleurs, Uni-ZH demande de renverser le fardeau de la preuve en ce qui concerne la responsabilité relative au prospectus et d’accorder au producteur certaines possibilités d’allégement (pas de faute, instrument financier non acheté sur la base du prospectus, information erronée connue de l’acheteur, etc.).

1.3.6 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs (art. 70 s. AP-LSFin)

Les participants à la procédure de consultation qui se sont exprimés sur ce point font valoir que l’introduction des règles de conduite applicables à l’offre d’instruments financiers ainsi que les obligations uniformes en matière de prospectus et la feuille d’information de base rendent