Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

obsolète l’établissement de règles spéciales pour les produits structurés. Les nouvelles dispositions de la LSFin garantiraient que les clients privés reçoivent les indications nécessaires pour leur décision d’investissement. D’autres restrictions faites aux fournisseurs de produits structurés, à la structure ou à la sécurité de tels produits ne seraient pas justifiées pour cette raison (ASPS, remarque analogue de SwissBanking, Bär&Karrer, CS, UBS, Vontobel, ZKB). Selon l’ASPS, si les restrictions relatives aux fournisseurs pour les produits structurés étaient maintenues, il resterait difficile de distinguer ces produits d’autres instruments financiers présentant des caractéristiques comparables en matière de risque (titres adossés à des actifs, credit-linked notes, etc.).

D’autres estiment que le classement d’un produit dans la catégorie des produits structurés a des conséquences juridiques considérables et que par conséquent la définition des produits structurés, qui n’a pas été formulée jusqu’à présent, devrait être ancrée dans la loi. Il serait important à ce propos que les produits tels que les titres adossés à des actifs ou les emprunts structurés et les emprunts convertibles ne soient pas considérés comme des produits structurés. Ces produits seraient émis à des fins de financement ou de refinancement et ne serviraient pas essentiellement à des fins d’investissement (Homburger, subsidiairement Vontobel, remarque analogue de ZKB).

D’autres encore aimeraient que la réglementation concernant les produits structurés reste dans la LPCC (ASG).

Finalement, quelques participants demandent de ne pas prévoir de feuille d’information de base pour des portefeuilles collectifs internes (Chambre fiduciaire).

1.4 Exercice des prétentions de droit civil

Des mesures proposées en matière d’exercice des prétentions de droit civil, le renforcement de l’organe de médiation (ombudsman) n’est guère contesté. En revanche, si la nécessité d’intervenir est expressément reconnue par la SEC Suisse, les autres propositions – auxquelles adhèrent globalement les cantons de BE, BL, BS, FR, GE et NE, trois partis (PBD, Les Verts, pvl) et la JS, l’USS, les associations de consommateurs (ACSI, FRC, kf, SKS), AFP, l’Ombudsman des banques, CFA, les universités de Berne (Bankrecht) et Zürich, la SFPO et l’ASM – sont généralement rejetées.

Les principales critiques touchent d’une part au fait que rien ne justifie de réserver de telles règles de protection des consommateurs au seul secteur financier (BE, OW, GR, TI, VD, GE, JU, PBD, PDC, UDC, AGA, Banque alternative, AXA, Bär&Karrer, TF, CP, foreign banks, Forum OAR, FPV, FTAF, Homburger, banques cantonales, Lenz&Staehelin, OAD-FCT, PLR-GE, banques privées, Raiffeisen, FSA, SECA, SFAMA, SFBV, SDRCA, SVIG, GSCGI, ASA, Chambre fiduciaire, Valiant, ABG, Vischer, Vontobel, ASG, ZKB). D’autre part, les propositions, parfois qualifiées d’expérimentales (economiesuisse, CS, Homburger, SwissHoldings), seraient trop éloignées (LenzStaehelin), voire contraires à l’ordre juridique suisse (LU, OW, ZG, VD, GE, Carnegie, CS, ZVOPS), représentant notamment un changement de paradigme (economiesuisse, ASM, ASA, SwissHoldings) et une atteinte dangereuse à la procédure civile (economiesuisse, SwissHoldings). Les mesures relatives à l’exercice des prétentions de droit civil pour les clients n’appartiendraient en effet pas à une loi spéciale (economiesuisse, foreign banks, banques privées, SFAMA, usam, ASPS, SwissHoldings), mais devraient être prises dans le cadre soit d’une révision du code de procédure civile (GE, UDC, SwissBanking, alliancefinance, AXA, Ombudsman banques, TF, Friedensrichter ZH, Homburger, Schellenberg-Wittmer, SFAMA, ASSL, SVIG, SVUE, Swisscanto, Ombudsman assurance, Vischer, Vontobel, ZKB), soit des lois existantes (PLR, ASSL), soit encore d’autres solutions, telles que donner la possibilité aux tribunaux de renoncer à exiger des avances de frais, introduire la gratuité de la procédure (ASSL), plafonner les frais judiciaires (AFP), s’inspirer du règlement des litiges en matière de droit du travail (alliancefinance) ou de bail (Swisscanto), introduire