Rapport sur les résultats
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur
les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)
La supposition de l’art. 74, al. 2, AP-LSFin selon laquelle le client n’aurait pas effectué la transaction si le prestataire ne respecte pas ses obligations d’information, va trop loin pour certains (pvl, Bär&Karrer, Homburger, FSAGA, UBS) et n’est pas réaliste (Raiffeisen, GSCGI). Elle préjugerait directement non seulement de la violation du contrat, mais également de la causalité et du dommage subi (CS).
1.4.3 Organes de médiation (art. 75 ss AP-LSFin)
L’institution d’organes de médiation est largement approuvée. Les mesures proposées sont notamment saluées par LU, le pvl, la SEC Suisse, CS, la FGPF, FindlingGrey, Lenz&Staehelin, le PLR-GE, la SDRCA, l’ASM, le SVUE, SwissBanking, UBS et le PBD, qui préconise toutefois de développer les structures existantes. Une partie des participants souhaite maintenir le système actuel de l’ombudsman (GR, TG, VD, GE, economiesuisse, foreign banks, Forum OAR, banques à vocation nationale, Raiffeisen, SVIG, SwissHoldings, Valiant, ZKB, ZVOPS), refusant pour certains explicitement tout renforcement (GE, ASA), alors que d’autres redoutent que les propositions ne conduisent à une «étatisation» de l’ombudsman (PDC, economiesuisse, Friedensrichter ZH, Groupe Mutuel, ASSL, FSAGA, SwissHoldings). L’Ombudsman des banques accorde son soutien aux propositions, soulignant que l’organe de médiation doit exceptionnellement avoir la possibilité de se prononcer dans son appréciation finale s’il le juge utile. Les mesures proposées sont en revanche rejetées par quelques participants: le PLR, l’OAD-FCT et le SVIG; le Forum OAR, HKBB, la FSA, l’ASSL et VQF qui relèvent que le CPC permet d’ores et déjà le recours à la médiation; Friedensrichter ZH, pour qui elles ne répondent que partiellement à l’objectif d’une procédure non bureaucratique, équitable, rapide et au moindre coût; l’Ombudsman de l’assurance qui refuse l’ancrage au niveau de la LSFin et considère que les propositions mèneront à un alourdissement et un allongement de la durée des procédures.
Contrairement au CP et à la FPV, l’UDC, alliancefinance et la Chambre fiduciaire estiment inadéquat d’exiger que tous les litiges soient portés devant un organe de médiation. AXA, Baker&McKenzie, la SFAMA et le SVUE considèrent que le recours à l’organe de médiation devrait être réservé aux clients privés, alors que, pour Baker&McKenzie et Homburger, le prestataire doit également en avoir la possibilité.
Les principes de la procédure applicables (art. 76 AP-LSFin) correspondent en grande partie aux dispositions de l’art. 45 de l’ordonnance sur les services de télécommunication (OST), ce qu’Uni-ZH considère comme problématique à deux égards. D’une part, ancrer de telles dispositions au niveau de la loi est plus délicat que dans une ordonnance du Conseil fédéral qui peut être adaptée aisément si elles ne s’avèrent pas praticables. D’autre part, les questions qui se posent dans le domaine des télécommunications sont largement moins complexes que les problèmes liés aux opérations effectuées sur les marchés financiers. Les Avocats GE souligne que certains principes n’ont pas été suffisamment pris en considération, en particulier indépendance, transparence, droit d’être entendu, effectivité, légalité et représentation.
Le principe d’une procédure rapide, équitable et non bureaucratique (art. 76, al. 1, AP-LSFin) est expressément salué par CS alors que l’Ombudsman des banques demande à ce qu’il soit ancré dans le CPC. Pour l’UDC, alliancefinance et la Chambre fiduciaire, la procédure n’a pas à être à coût moindre ou gratuite pour les clients commerciaux, institutionnels et les gros clients privés.
Les Avocats GE, Bär&Karrer, Homburger et la FSA considèrent que les propositions d’arbitrage doivent rester confidentielles (art. 76, al. 2, AP-LSFin).
Pour plusieurs participants, l’organe de médiation doit rester un organe de conciliation, raison pour laquelle toute velléité de lui accorder des instruments juridiques ou un rôle de juge doit être évitée (foreign banks, Vontobel, ZKB). La suppression de l’art. 76, al. 7, AP-LSFin est