Rapport sur les résultats
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur
les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)
ainsi requise par SwissBanking, Friedensrichter ZH, les banques cantonales, Raiffeisen et UBS.
L’obligation d’affiliation imposée aux prestataires (art. 78 AP-LSFin) est expressément saluée par LU, GR, GE, le pvl, Bär&Karrer, CS, foreign banks, les banques cantonales, Lloyd’s, la SECA, la SFAMA, la SDRCA, le SVUE, Swisscanto, alors que la SFPO, la SIBA et la FSAGA s’y opposent en ce qui concerne les intermédiaires d’assurance. Homburger préconise de clarifier l’obligation pour les prestataires étrangers.
En ce qui concerne l’obligation de participer à la procédure (art. 79 AP-LSFin), CS et Raiffeisen considèrent que, dans les faits, elle est déjà en vigueur. Pour l’ASG, elle entre en collision avec le principe nemo se tenetur, et Homburger est d’avis qu’elle contrevient très certainement aux droits de procédure élémentaires tels que les garantissent la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Quant à l’obligation d’information des clients (art. 80 AP-LSFin), CS estime qu’elle doit pouvoir être remplie par une indication expresse dans les conditions générales.
Le financement des organes de médiation (art. 81 AP-LSFin) devrait être assumé par les associations professionnelles (JU), ou cette possibilité devrait à tout le moins rester ouverte (Ombudsman banques, Ombudsman assurance). Pour Homburger, l’organe de médiation doit pouvoir, dans certains cas, mettre les frais à charge du client, notamment afin d’éviter les abus. Rüegg considère pour sa part qu’il appartient à la Confédération de financer les organes de médiation et la SFPO que les frais doivent être assumés par toutes les parties afin de préserver l’impartialité et l’indépendance de l’organe. La Banque alternative propose d’instaurer un système incitatif, dans le sens où la participation financière des prestataires devrait être fonction du nombre de demandes déposées par leurs clients auprès de l’organe de médiation.
Plusieurs voix demandent à ce que la reconnaissance et la surveillance (art. 82 AP-LSFin) reviennent au DFF et non au DFJP (PS, ACSI, FRC, SFPO, SKS, UBS). CS considère que la compétence accordée au DFJP devrait se limiter à approuver le règlement de la procédure et confirmer la nomination de l’ombudsman, alors que les banques cantonales préconisent de confier la reconnaissance et la surveillance des organes de médiation aux associations professionnelles dans le cadre de l’autorégulation. L’Ombudsman des banques propose de renoncer à un assujettissement supplémentaire des organes organisés en fondation et de confier la surveillance de ces derniers à la surveillance des fondations. Pour Lenz&Staehelin, dans un souci de garantie de la qualité, de minimisation des coûts et d’indépendance, le nombre d’organes de médiation doit être limité et un modeste émolument mis à la charge des clients.
La tenue de listes recensant les prestataires et conseillers (art. 83, al. 1, AP-LSFin) engendrerait des coûts administratifs élevés, raison pour laquelle l’Ombudsman des banques propose de la limiter aux prestataires, soulignant que les conseillers sont d’ores et déjà inscrits dans un registre en vertu de l’art. 29. La SFPO relève que l’échange d’informations (art. 83, al. 2, AP-LSFin) devrait impérativement être soumis au secret de fonction et ne pas être accessible au public.
Parmi les autres propositions émises, le canton de ZH préconise d’introduire une procédure en ligne pour les faibles montants litigieux, celui d’OW de prévoir une compétence de décision pour les cas bagatelle inférieurs à 10 000 francs, le GSCGI d’élargir la possibilité de recourir à un organe de médiation également entre prestataires de services financiers.
Il convient enfin d’adapter la terminologie utilisée (Ombudsman banques), en particulier en français (GE, ACSI, Avocats GE, Bär&Karrer, FRC, Lenz&Staehelin, FSA).