Rapport explicatif
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages
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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA
engagements de promotion de la paix, le Conseil fédéral doit avoir la compétence de conclure de tels accords. Les compétences de l'Assemblée fédérale, au sens de l'art. 70, n'en seront pas réduites pour autant.
Art. 70, al. 1, let. b
Dans la pratique, le besoin de recourir, parmi le personnel militaire, à des individus ou à de petits détachements pouvant compter jusqu'à une dizaine de personnes (p. ex. des spécialistes de la défense NBC ou de la sécurité) est constant. Ces engagements en Suisse ou à l'étranger sont généralement urgents, mais ne présentent pas de problèmes sur la plan politique. Pour diminuer le temps de réaction des organes impliqués, le DDPS doit désormais être compétent, mais dans un cadre limité, pour la mise sur pied et l'affectation des personnes engagées, comme c'est déjà le cas pour les engagements lors de catastrophes en Suisse. Les personnes ainsi convoquées effectuent, conformément à l’engagement prévu, un service d’appui en Suisse, au sens de l’art. 67, al. 1, let. b à d, ou un service d’appui à l’étranger, au sens de l’art. 69, al. 1.
Art. 72
L'aide spontanée est désormais réglée par l'art. 52. L'actuel art. 72 peut, par conséquent, être abrogé.
Art. 73, al. 2 et 3
Le personnel du DDPS, tant civil que militaire, est aussi engagé fréquemment dans des services d'appui à l'étranger. Dans ce contexte, les exigences particulières liées à ce genre de services débouchent toujours sur la question des compensations dans le cadre des rapports de travail (imputation des vacances, indemnités pour heures supplémentaires, indemnités de risques, etc.). Le Conseil fédéral doit donc être habilité à édicter les prescriptions correspondantes. En l'occurrence, et si cela s'avère opportun, il doit aussi pouvoir se distancer des directives appliquées en matière de droit du personnel pour que les intérêts de toutes les parties concernées puissent être défendus. Le DDPS prépare actuellement, à l'intention du Conseil fédéral, une ordonnance d'exécution allant dans ce sens. Les réglementations en la matière sont comparables, sur le fond, à l'ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH; RS 172.220.111.9), c'est-à-dire comprennent les domaines de la politique du personnel, des rapports de travail, des prestations de l'employeur et des devoirs du personnel.
Art. 81, al. 2, et 82, deuxième phrase
La coopération nationale pour la sécurité n’existe plus. Les dispositions mentionnées doivent être modifiées en conséquence.
Art. 92a
L'engagement des armes contre des aéronefs pouvant représenter une atteinte potentielle aux droits fondamentaux (droit à la vie, dignité humaine), il doit être réglé