Rapport explicatif

Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages

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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA

dans le cadre d'une base légale formelle jugée appropriée en vertu de l'art. 36 Cst. La réglementation correspondante, contenue uniquement, jusqu'à présent, dans l'ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien, doit par conséquent être reprise dans la LAAM où elle sera harmonisée. Le DDPS doit pouvoir conserver la compétence de déléguer ses pouvoirs. De la sorte, le pouvoir décisionnel pourra, en fonction de la situation, être délégué à la personne capable de réagir le plus rapidement possible.

La destruction d'un aéronef prévue par l'art. 92a ne peut être motivée que difficilement au niveau du droit constitutionnel, en particulier lorsque des tiers non impliqués (comme les passagers victimes d'un détournement d'avion ou les gens au sol au-dessus desquels l'avion a été abattu) sont touchés. Vu l'aspect hautement aléatoire d'une telle intervention, l'évaluation de la situation permettant de la légitimer n'est, dans la plupart des cas, possible qu'après coup. Pareille action ne constitue pas simplement une atteinte à l'essence même du droit à la vie (art. 10 Cst.). La décision de favoriser une vie plutôt qu'une autre, par laquelle l'Etat sacrifie un certain nombre d'êtres humains afin de sauver éventuellement un plus grand nombre de personnes innocentes, relègue les passagers au rôle de simple objet dans l'intervention de l'Etat et contrevient donc aussi au principe du respect de la dignité humaine, et cela l'art. 7 Cst. ne l'admet pas. Cet article interdit à l'Etat toute action portant atteinte à la dignité humaine, c'est-à-dire réduisant l'être humain au rang d'objet de ses agissements.

Conformément à l'art. 36, al. 1, 3ephrase, Cst., font exception aux exigences légales les cas de danger direct, sérieux et imminent; en d'autres termes, ce n'est que face à des cas exceptionnels que l'Etat peut justifier ses atteintes, même majeures, aux droits fondamentaux en invoquant la clause générale de police. En définitive, l'ordre d'abattre un avion ne pourrait donc trouver son fondement que dans cette clause précise. Cette clause ne constitue pas une base légale, dans un cadre limitatif étroit, mais bien une base constitutionnelle, notamment dans la teneur de l'art. 36, al. 1, 3e phrase, Cst., pour les actions de l'Etat restreignant les droits fondamentaux ou insuffisamment légitimées sur le plan démocratique et dans laquelle il manque une base légale spécifique et établie au niveau normatif correct pour tout ce qui a trait à la question des situations d'urgence extraordinaires qui est concrètement abordée. La clause de police concerne les situations d'urgences avérées, imprévisibles et graves; elle ne peut pas être invoquée lorsque des situations dangereuses typiques et décelables ne font pas l'objet de normes, même si la problématique est connue (cf. ATF 130 I 369, 381, concernant le World Economic Forum de Davos). Après les attentats du 11 septembre 2001, les attaques perpétrées avec des avions détournés sont considérées comme "prévisibles" et soumises à des normes.

Dans la mesure où l'engagement des armes peut entraîner la mort de personnes, il s'agit de respecter les conditions spéciales fixées par l'al. 2 dont le libellé reprend celui de l'art. 2, al. 2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Titre précédant l’art. 93

L’organisation de l’armée est un thème important au regard de la politique et du droit. Pour que le Conseil fédéral et le DDPS assument leurs compétences dans ce domaine, au sens de ces deux aspects, des dispositions doivent leur être soumises à