Rapport explicatif

Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages

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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA

ce sujet. Les art. 93 à 95 doivent fixer ces principes. L'ancrage de ces principes dans la loi - au contraire de ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui avec leur ancrage dans une ordonnance de l'Assemblée fédérale - leur donnera, en outre, une meilleure légitimité démocratique.

Art. 93

Le mandat de planification que l'Assemblée fédérale a confié au Conseil fédéral pour le développement de l'armée doit être repris dans cet article et doit donc être maintenu à titre de directive.

Art. 94

En vertu de l'art. 58, al. 1, Cst., l'armée est essentiellement organisée selon le principe de la milice. A ce sujet, il s'agit désormais d'établir, pour la première fois pleinement, ce que la notion de principe de l'armée de milice renferme. Cela devrait garantir que l'armée, dont le détail de son organisation est réglé à un niveau juridique inférieur, restera effectivement une armée de milice. Aux yeux du Conseil fédéral, les militaires en service long sont également des militaires de milice. Cependant, une armée composée exclusivement de militaires en service long ne serait plus une armée de milice à proprement parler car la grande majorité de ses cadres devrait être des militaires de carrière. Une telle armée s'apparenterait donc à une armée de conscription qui, au demeurant, serait permanente. Ces deux caractéristiques la rendent incompatible avec une armée dite de milice.

Le principe de l'armée de milice selon la Cst. n'étant ancré que sur le fond, il est possible de s'en éloigner dans des cas motivés. Mais toute dérogation à ce principe n'est fondée que si les tâches de l'armée risquent, sans cela, de ne pas être menées à bien et uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire. En raison du principe de légalité, de telles dérogations doivent être réglée par la loi. Cela doit être clairement établi avec l'al. 2. Ainsi, en vertu notamment de l'art. 66, al. 3, des militaires de milice peuvent également accomplir un service de promotion de la paix puisque celui-ci repose sur le volontariat. De même, des formations professionnelles peuvent, si nécessaire, être constituées, pour autant que les actes législatifs prévoient concrètement une telle possibilité.

Art. 95

Conformément aux directives de l'Assemblée fédérale en matière de planification, l'armée doit compter un effectif réglementaire de 100'000 personnes astreintes au service militaire. Par effectif réglementaire, on entend l'effectif remplissant des fonctions professionnelles et de milice qui doit nécessairement être engagé pour que les tâches de l'armée puissent être menées à bien. Le principe de l'armée de milice implique que tous les militaires ne seront pas toujours à la disposition de l'armée. L'effectif réel de l'armée doit, dès lors, être supérieur à l'effectif réglementaire pour qu'il soit possible de garantir que ce dernier soit effectivement disponible en cas d'engagement. Les militaires qui ne sont pas suffisamment instruits pour participer à un engagement, qui ne sont pas disponibles pour l'armée pour certaines raisons ou qui ne contribuent en rien à la fourniture de prestations en raison de leurs tâches, ne doivent pas figurer dans l'effectif car leur prise en compte affaiblirait considérable-