Rapport explicatif

Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA

Art. 51, al. 2 et 3

Pour que chaque militaire puisse organiser plus souplement ses obligations militaires

- une condition indispensable pour que perdure notre armée de milice -, la détermination de la durée et de la fréquence des cours de répétition ne doit être réglée que sur le fond dans la LAAM. La compétence d’en régler les détails doit être du ressort du Conseil fédéral. Celui-ci ne doit toutefois pas recevoir carte blanche pour assumer cette compétence; il doit fonder ses décisions sur la base des conditions clairement définies des besoins de l'instruction et de la disponibilité opérationnelle de la troupe. Par ailleurs, les ressources disponibles prennent aussi une place décisive dans ce contexte.

Art. 52

A l'heure actuelle, les activités civiles ou hors du service bénéficient déjà de l'aide de l'armée. Cette aide est apportée dans le cadre des services d'instruction. Mais elle n'est actuellement définie qu'incomplètement dans la LAAM. Les dispositions correspondantes doivent être complétées et condensées dans un article particulier. Sur cette base, les ordonnances d'exécution en découlant doivent aussi être réunies, si possible, dans un seul texte juridique.

Jusqu'à présent, le législateur a systématiquement commis l'erreur de traiter l'aide spontanée dans le chapitre consacré au service d'appui. La disposition en question doit désormais relever du service d'instruction. Parallèlement, les conditions justifiant une aide spontanée doivent être décrites dans les grandes lignes.

Les engagements actuels menés en vertu de l'ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service (OEMC; RS 513.74) ne disposent pas d'une base légale suffisante. Celle-ci doit être créée pour que les prestations correspondantes puissent encore être fournies. A l'avenir également, ces prestations ne devront être autorisées que si elles ont une incidence majeure sur l'instruction et l'entraînement du personnel engagé et si elles ne concurrencent pas exagérément les entreprises civiles. Quant aux activités appuyées par l'armée, il s'agit principalement de grandes rencontres sportives, d'importance nationale ou internationale, organisées en Suisse et de manifestations culturelles. A ces occasions, la troupe fournit principalement son appui dans les domaine des travaux de construction/démontage, des transports, de la régulation de la circulation, du service sanitaire et du service des transmissions, ainsi que dans le domaine des infrastructures. Conformément à l'art. 52, al. 5, le service d'appui s'effectue sans arme. La troupe ne peut dès lors pas accomplir de tâches nécessitant l'usage de la force publique. De telles tâches ne doivent relever que d'un service d'appui ou d'un service actif.

Art. 59, al. 4

Le personnel de la Confédération qui effectue son service militaire au sein de l'administration militaire devra, à l'avenir, consacrer ce temps aux obligations qui le lient à son travail. Etant donné qu'il est alors pleinement rémunéré par la Confédération, il ne doit donc pas recevoir de solde. Il en résulte également que l'employeur perd tout droit aux allocations pour perte de gain. Cette mesure doit éviter d'inciter l'administration militaire à laisser son personnel accomplir des jours de service en