Rapport explicatif
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages
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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA
ment la vigueur de l'armée. La LAAM distingue clairement l’armée de l’administration militaire. L'effectif du personnel de l’administration militaire est donc distinct de celui de l'armée, même si, dans l'accomplissement de ses tâches, il contribue directement à la fourniture des prestations de celle-ci.
Art. 96 à 98a
La réglementation contenue jusqu'à présent dans les art. 6 à 10 de l'organisation de l’armée doit aussi être reprise dans la LAAM. Ainsi, les règles importantes concernant l'organisation de l'armée forment un tout cohérent au sein d'un seul acte législatif. Les détails doivent être fixés à l'échelon du Conseil fédéral et du département, par analogie aux règles d'organisation de l'administration fédérale. La loi fixera à ce niveau, à l'intention du Conseil fédéral et du DDPS, les lignes directrices pour l'organisation de détail.
Titre précédant l'art. 99, et art. 100
Les tâches liées à la sécurité militaire n'ont jamais été le fait d'un seul service puisqu'elles étaient réparties entre plusieurs organes. C'est pourquoi jamais personne n'a effectué de "service pour la sécurité militaire". Après que la police militaire est devenue la Sécurité militaire, des malentendus sont nés de l'application de l'art. 100 LAAM. Il faut dès lors clairement indiquer que les tâches liées à la sécurité militaire sont réparties entre plusieurs organes.
Selon le droit en vigueur, et tel que cela apparaît dans le loi, les investigations en Suisse effectuées dans le cadre d'un service d'appui par les services de la sécurité militaire chargés du renseignement ne seraient autorisées qu'en cas de situation extraordinaire et à condition d'avoir été mandatées par le Conseil fédéral (FF 1993 IV 105 s.; BO CE 1994 408; BO CN 1994 1786 ss). La formulation équivoque de la loi doit être corrigée en conséquence.
La communication d'informations pouvant avoir de l'importance dans le cadre d'une poursuite pénale répond à un besoin surgissant régulièrement dans la pratique et déjà prévu pour les services tant militaires que civils de renseignement (art. 99, al. 2bis, LAAM, et art. 5, al. 2, LFRC), mais pas pour la sécurité militaire. C'est justement là que ces informations sont le plus nécessaires. La communication de telles informations doit donc aussi lui être permise.
En outre, l'art. 100, tel qu'il est proposé, correspond, dans son contenu, à l'actuel art. 100. Ainsi, en ce qui concerne la collecte de données, le devoir d'informer au sens de l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) restera caduc et la communication de données à l'étranger sera possible avec le consentement de la personne concernée, comme le prévoit déjà l'art. 6, al. 2, let. b, LPD. Suite au rapport du Conseil fédéral relatif au postulat Malama 10.3045 "Sécurité intérieure. Clarification des compétences", déposé le 3 mars 2010, les tâches de la Sécurité militaire ne doivent sciemment pas être étendues, mais, au contraire, limitées autant que possible à celles relevant du domaine de l'armée.
Titre précédant l’art. 102
En raison de l’introduction de l’art. 104a, le titre intermédiaire doit être adapté.