Rapport explicatif
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA
Art. 102, let. a
Le grade d'appointé-chef doit être biffé de l'énoncé de l'al. Ce grade n'a pas montré son utilité et n'est plus adapté à la nouvelle structure de l'armée.
Art. 104a
Jusqu’à présent, la définition des spécialistes était quelque peu éludée dans l’art. 13. Désormais, pour améliorer la transparence et d’un point de vue législatif, un article doit leur être consacré spécifiquement. Son contenu correspond à celui figurant dans le droit en vigueur.
Art. 116, al. 1, deuxième phrase
La modification ne concerne que le texte allemand où une erreur de rédaction s’est glissée.
Art. 119
La coopération nationale pour la sécurité a été remplacée par le Réseau national de sécurité. L'art. 119 doit donc être modifié en conséquence. La LAAM ne doit donc plus régler que la collaboration entre l’armée et le Réseau national de sécurité. Une description comme telle de ce réseau s’assimilerait à un corps étranger dans la LAAM puisque l’armée ne constitue qu’un élément du réseau de sécurité.
Art. 121, al. 1
La notion d'obligation de servir a été remplacée en 1999 dans la Cst. par celle d'obligations militaires. La LAAM a, lors de sa dernière révision, été adaptée en conséquence, à l'exception de l'énoncé de l'art. 121, al. 1, qui a été oublié et qui doit à présent être corrigé.
Art. 123, al. 3
Le DPS, depuis l'introduction, le 1er janvier 1996, de la procédure d'approbation des plans militaires, a renvoyé les cantons et les communes à l'art. 123, al. 3, LAAM, en ce qui concerne leurs prétentions en taxes pour leurs prises de position. Le 10 octobre 2012, le Tribunal fédéral a établi, dans un jugement portant sur une procédure d'approbation de plans relative à des installations électriques, que les cantons étaient en droit de faire valoir leurs dépenses liées à leurs prises de position dans le cadre des procédures d'approbation de plans. Contrairement à ce jugement, l'art. 123, al. 3, constitue une base légale qui exclut toute perception de taxes. A des fins de clarification, des précisions vont être apportées à l'actuel al. 3.
Art. 128, al. 1
Le contenu du texte français s’écarte passablement de celui des textes allemand et italien. L'intention serait qu’aucune approbation de plans, c'est-à-dire aucune décision d'approbation de plans avec voie de recours ne soit nécessaire (al. 1), mais qu'une procédure d'approbation de plans ait lieu. L'al. 1 du texte français précise