Rapport explicatif
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages
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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA
conséquence de quoi le personnel ne peut pas, par exemple, demander une compensation pour avoir effectué des temps de travail plus longs qu'à l'accoutumée.
Art. 67
Vu la mention des tâches de l'armée dans l'art. 1, l'art. 67 doit être restructuré. L'al. 1 mentionne les tâches selon l'art. 1 qui sont effectuées en Suisse dans le cadre du service d'appui. L'al. 2 règle les conditions auxquelles le service d'appui est soumis. L’al. 3 décrit les moyens pouvant être engagés. L'al. 4 charge le Conseil fédéral de régler les questions d'armement lors des engagements en service d'appui. Les al. 2 à 4, dont le contenu va tout à fait dans le sens du "rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010. Sécurité intérieure. Clarification des compétences"25, règlent ainsi plus précisément que jusqu'à présent les conditions auxquelles les services d'appui doivent se soumettre et servent donc aussi à prévenir tout abus. Le service d’appui ne doit pas être considérée comme une aide normale, avantageuse et qui va de soi, fournie en situation normale. Les autorités civiles sont tenues, avant toute autre démarche, d'examiner s'il existe une alternative à l'engagement de l'armée qui soit économiquement supportable et d'y recourir le cas échéant. C'est uniquement dans le cas où cela s'avère insuffisant que l'armée peut être appelée en renfort. C'est pourquoi la durée des engagements est également limitée. Ceux-ci peuvent durer tant qu'aucune alternative économiquement supportable ne se présente. C'est précisément la durée du besoin en prestations spécifiques qui est un facteur important de l'appréciation de l'efficience. Concernant les prestations devant être fournies sur une longue période, il est de règle d'acquérir et d'engager ses propres moyens économiques plutôt que de recourir à ceux de tiers. Pour les prestations fournies sur une courte période, c'est généralement le contraire.
L’art. 67, al. 1, let. a, doit être pris en considération en lien avec rapport avec l’art. 76, al. 1, let. b, de la LAAM en vigueur. Il ressort de cette dernière disposition que l’engagement de troupes afin de maintenir l'ordre dans les espaces publics parce que les forces de police ne peuvent pas, à elles seules, contrer de graves menaces portées contre la sécurité intérieure, doit s’effectuer comme un service actif. L'engagement de l'armée pour appuyer les autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à de graves menaces sur la sécurité intérieure est toujours un service d'ordre ordonné en tant que service actif. Pareil engagement ne peut relever d'un service d'appui. Au vu des expériences vécues par le passé, de tels engagements doivent faire face à des obstacles imposants fixés dans une ordonnance.
Art. 69
Vu la mention des tâches de l'armée dans l'art. 1, l'art. 69 doit être restructuré. L'al. 1 mentionne les tâches selon l'art. 1 qui sont effectuées à l'étranger dans le cadre du service d'appui. Ainsi, l'al. 2 peut se limiter à la question de l'armement. Sa formulation doit être adaptée à celle concernant la question de l'armement en service d'appui en Suisse. Pour les engagements concernés, des accords internationaux doivent souvent être conclus afin de régler précisément leurs modalités. Par analogie aux
25 FF 2012 4161