Rapport explicatif

Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 13 pages

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4.8 Explications relatives à l’appendice 2.5

Ad ch. 5, let. det ch. 7.1: en ce qui concerne les indications dans la documentation technique et celles relatives à la consommation énergétique (étiquetteEnergie), l’ordonnance renvoie au nouveau règlement délégué (UE) 392/2012.

Ad ch. 9: les appareils dont les indications de la consommation énergétique et le marquage ont déjà été effectués conformément aux dispositions du droit actuellement en vigueur peuvent être encore mis en circulation ou fournis pendant une période limitée.

4.9 Explications relatives à l’appendice 2.14

Ad ch. 1.4: les prescriptions relatives à l’indication de la consommation énergétique (étiquetteEner-

bis gie) se trouvent désormais pour toutes les lampes à incandescence à l’appendice 3.3 ; le chiffre 1.4 de l’appendice 2.14 est abrogé.

Ad ch. 7.1 et 7.2: dans cet appendice, seules sont encore demandées les déclarations conformes au règlement (UE) 245/2009 (prescriptions en matière d’efficacité et informations complémentaires).

bis

4.10 Explications relatives à l’appendice 3.3

Les prescriptions relatives aux indications de la consommation d’énergie (étiquetteEnergie) sont désormais résumées dans cet appendice pour toutes les technologies de lampes. Elles reposent sur le règlement (UE) 874/2012.

Ad ch. 1: les prescriptions relatives aux indications de la consommation énergétique (étiquetteEnergie) s’appliquent désormais pratiquement à toutes les lampes à incandescence, y compris celles à flux lumineux orienté. Les lampes dont la puissance du flux lumineux est inférieure à 30 lumens sont exclues du champ d’application. Aucune limite supérieure n’a été fixée.

Ad ch. 2: la forme et les contenus de l’étiquette sont définis conformément au règlement (UE) 874/2012.

Ad ch. 3: la procédure d’expertise énergétique est conforme aux dispositions en vigueur pour les lampes et luminaires concernés.

Ad ch. 4: les appareils dont les indications de la consommation énergétique et le marquage ont déjà été effectués conformément aux dispositions du droit actuellement en vigueur peuvent être encore mis en circulation ou fournis pendant une période limitée.

4.11 Explications relatives à l’appendice 3.6

Ad ch. 1: l’appendice 3.6 s’applique aux voitures neuves dont le kilométrage est inférieur à 2000 kilomètres. Le critère supplémentaire de la non-immatriculation, appliqué jusqu’ici, est supprimé.

4.12 Explications relatives à l’appendice 3.8

Ad ch. 2.1: les indications relatives à la consommation énergétique et au marquage doivent être

o

désormais conformes au règlement délégué (UE) n 626/2011.

Ad ch. 4: les appareils dont les indications de la consommation énergétique et le marquage ont déjà été effectués conformément au droit actuellement en vigueur peuvent encore être mis en circulation et fournis pendant une période limitée.