Rapport explicatif

Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 13 pages

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Le titre de l’article 11 fait nouvellement appel, comme la loi, à la notion de consommation spécifique d’énergie. Les différentes caractéristiques à indiquer pour les installations, véhicules et appareils particuliersne figurent pas à l’article 11, mais il est fait référence aux appendices afférents.

Art. 28 Disposition pénale

Comme à l’article 11, on renonce à énumérer dans la disposition pénale, let. b, les informations à indiquer pour les installations, véhicules et appareils particuliers. Une référence générale renvoie à l’article 11 et, de ce fait, aux appendices afférents aux divers produits.

L’utilisation de données susceptibles d’induire une confusion avec les indications visées à l’article 11 est désormais passible de poursuite pénale, conformément à la let. h, de manière à protéger la fiabilité de l’étiquetteEnergie.

4. Appendices

4.1 Explication relative à l’appendice 1.1

Ad ch. 2: Les petites centrales hydroélectriques sont désormais réparties en deux catégories: celles situées sur les cours d’eau naturels (catégorie 1) et celles qui ne portent pas une atteinte importante à un cours d’eau naturel (catégorie 2).

Ad ch. 3.2 à 3.4, 3.6 et 4.2: les taux de rétribution, le bonus d’aménagement des eaux et la rétribution maximale pour les petites centrales hydroélectriques sont adaptés pour les deux catégories nouvellement créées sur la base de la vérification périodique et en fonction de l’abrégement de la durée de rétribution à 15 ans (cf. ch. 2.1.1).

Ad ch. 5.1, let. j: pour les petites installations hydroélectriques, il faut désormais indiquer l’emplacement de la centrale, des captages d’eau, des réservoirs et de la restitution d’eau. Cette disposition permet de garantir le recensement uniforme, complet et comparable de la petite hydraulique.

Ad ch. 5.2: il faut désormais annoncer et documenter l’avancement du projet pour les petites installations hydroélectriques une première fois deux ans après la communication de la décision positive (cf. ch. 2.2.1); l’annonce d’avancement du projet doit contenir la demande de concession ou de permis de construire remise aux autorités compétentes.

Ad ch. 7: si un exploitant a reçu l’assurance d’une rétribution pour son installation (décision positive) avant l’entrée en vigueur des présentes modifications de l‘ordonnance, sa confiance fondée dans cette décision est protégée. Pour un tel exploitant, les dispositions déterminantes au moment de la décision positive sont applicables.

4.2 Explications relatives à l’appendice 1.2

ter

Ad ch. 1.1 et 3.1 : les taux de rétribution applicables aux installations photovoltaïques individuelles s’appliquent aussi à plusieurs installations si celles-ci sont construites au même endroit et dans un délai de 12 mois. Les conditions de propriété ne jouent aucun rôle. Le taux de rétribution se définit en fonction de la puissance totale de telles installations.

Ad ch. 3.1 et 4.2: les taux de rétribution sont redéfinis sur la base de la vérification périodique et de l’abrègement de la durée de rétribution (cf. ch. 2.1.1 et 2.3.2).

bis

Ad ch. 3.1 : si une installation consiste en diverses catégories (isolée, ajoutée, intégrée), le taux de rétribution se calcule selon la moyenne des taux de rétribution, pondérée en fonction de la puissance, des champs de module de cette installation.

Ad ch. 4.1: la réduction annuelle est désormais de 0%.

Ad ch. 5.2: l’annonce d’avancement du projet, à remettre selon le droit actuel 12 mois après la communication de la décision positive, est supprimée.

Ad ch. 7: cf. explications relatives à l’appendice 1.1, chiffre 7.