Rapport explicatif

Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 13 pages

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biogaz. Les installations situées à un endroit favorable et qui bénéficient de bonnes conditions-cadre (p. ex. suffisamment d’engrais de ferme, co-substrats riches en énergie, bonne utilisation de la chaleur et revenus correspondants du recyclage des déchets biogènes et de la vente de chaleur) peuvent être exploitées économiquement avec le soutien actuel. En revanche, la situation deviendra difficile pour les installations qui n’utilisent que des substrats agricoles. Dans les conditions actuelles, ces installations aux engrais de ferme sont éloignées d’une exploitation économique : les différences de couverture sont considérables. La principale raison des coûts de revient élevés de ces installations réside dans la faible densité énergétique des engrais de ferme (le lisier est composé d’environ 90% d’eau). Comme d’énormes quantités d’engrais de ferme sont disponibles en Suisse, le potentiel énergétique est considérable malgré la faible densité énergétique (potentiel de production nette écologique des résidus de récoltes, de lisier et de fumier : 23 PJ). Si le potentiel des engrais de ferme doit être utilisé (au moins en bonne partie), une incitation supplémentaire doit être créée pour ces installations. Un bonus agricole élargi est proposé, qui est augmenté d’environ 10 ct./kWh en cas de renonciation complète à l’utilisation de co-substrats agricoles et de plantes énergétiques. Selon les premières estimations, un bonus agricole de ce type permettrait de construire à moyen terme une centaine d’installations au biogaz, représentant une production électrique moyenne d’environ 500 000 kWh, soit une production annuelle supplémentaire d’environ 50 GWhel. Le taux de rétribution maximal pour une installation avec un bonus agricole 2 et un bonus CCF est de 60.5 ct. pour la catégorie des installations les plus petites.

Autres installations à biomasse : exigences énergétiques minimales

Alors que la réglementation des exigences minimales posées aux processus vapeur, selon le chiffre 6.3, lettre a a fait ses preuves, les dispositions correspondantes prévues pour les «autres installations de couplage chaleur-force», en particulier les centrales à énergie totale équipées, les (micro-)turbines à gaz, les piles à combustibles et les moteurs stirling visés au chiffre 6.3, lettre b ont révélé des manques de clarté lors de l’exécution. Les notions de «déchets» et de «résidus» sont insuffisamment définies et les nouvelles installations de gazéification du bois ne sont pas clairement classifiables. La nouvelle formulation de la lettre b, chiffre 1, réglemente dorénavant le taux d’efficacité électrique minimal pour toutes les installations CCF bénéficiant de la RPC. La lettre b, chiffre 2, détermine le taux minimal d’utilisation de la chaleur (en fonction de la production brute de chaleur). Les exigences allégées ne s’appliquent plus qu’aux installations qui utilisent en majeure partie des engrais de ferme et des résidus de récolte (installations au gaz agricole). Pour ces installations, qui sont généralement liées à un site, l’exploitation de la chaleur de l’installation CCF ne doit couvrir que les besoins propres en chaleur. Par contre, pour toutes les autres installations, 40% de la chaleur produite doit être utilisée en externe.

2.3 Garanties d’origine

En vertu de l’article 5a LEne, les garanties d’origine servent à la saisie des données statistiques de l’électricité produite en Suisse. Fondamentalement, elles doivent donc être établies non pas sur la base de l’injection, mais sur celle de la quantité d’électricité produite. La modification de l’article 1d, al. 1 élimine ce malentendu.

S’agissant des installations dont la puissance raccordée est supérieure à 30 kilovoltampères (kVA), l’enregistrement de l’installation et de l’électricité injectée ainsi que la garantie d’origine sont obligatoires en vertu de l’article 1d, alinéa 2. Pour clarifier ce qu’il en est des installations d’une puissance raccordée de 30,0 kVA, la formulation de l’article 1d, alinéa 2 est précisée dans les versions allemande et italienne de l’ordonnance de manière à ce que cette disposition ne s’applique qu’aux installations d’une puissance supérieure à 30 kVA.

Jusqu’ici, l’OEne n’était pas explicite quant au traitement de l’électricité qui (compte tenu de la consommation propre) n’est pas commercialisée. Comme cette électricité n’est pas commercialisée, les garanties d’origine ne peuvent pas non plus être commercialisées et doivent être annulées.