Rapport explicatif
Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 13 pages
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savoir si un véhicule fera encore l’objet d’une offre ou non. Elle ne constitue donc plus un critère pour le champ d’application de l’appendice 3.6.
2.5 Disposition pénale
Il se trouve toujours plus d’«étiquettes privées», indépendantes de l’OEne, qui attestent la classe d’efficacité «A» à un produit en dépit des faits ou du moins sans contrôle sérieux et sans assurance de la qualité. En raison de similitudes trompeuses, les consommateurs ne peuvent souvent pas distinguer s’il s’agit d’une telle étiquette ou d’une étiquette conforme à l’OEne. Or, les consommateurs doivent pouvoir se fier sans autres à la véracité des caractéristiques d’un produit attestées par l’étiquetteEnergie et à la justesse de la classe énergétique déterminée qu’elle lui attribue. Sinon, la crédibilité de l’étiquette en pâtit et la référence qu’elle constitue autant que l’information qu’elle véhicule menacent de disparaître complètement. Afin de protéger la confiance placée dans l’étiquetteEnergie et la qualité du produit qu’elle atteste, l’utilisation d’étiquettes, de signes, de symboles ou d’annotations susceptibles d’induire une confusion avec l’étiquetteEnergie au sens de l’article 11 et des appendices est passible de poursuite pénale.
2.6 Personnel
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences au niveau du personnel.
3. Commentaire des dispositions particulières
Art. 1d Garantie d’origine au sens de l’OEne
Lesalinéas 1 et 2 précisent que, pour établir la garantie d’origine, la quantité d’électricité produite doit être saisie et non pas l’éventuelle injection physique d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau.
Les garanties d’origine sont obligatoires pour les installations d’une puissance supérieure à 30kVA. Une imprécision linguistique est corrigée à l’al. 2 des versions allemande et italienne, le texte français demeurant inchangé.
Conformément à l’alinéa 4, lettre d, les garanties d’origine doivent être annulées pour l’électricité non commercialisée et consommée par le producteur lui-même.
Art. 3e Adaptation de la rétribution
Si la rétribution est adaptée en raison de l’examen périodique, les modalités adaptées s’appliquent en principe pour les installations mises en service après l’adaptation. Le DETEC peut exclure d’une telle adaptation les installations pour lesquelles un producteur a reçu une décision positive (al. 3). L’alinéa 4 offre la possibilité d’adapter également les taux de rétribution des intallations existantes, c’est-à-dire celles déjà mises en service avant l’adaptation. Cela s’applique aussi dans l’éventualité où un producteur reçoit déjà une rétribution pour une telle installation.
Art. 3isexies Modifications après la mise en service
L’al. 2, let. b, fait incorrectement référence à l’article 3d au lieu de l’article 3b. Cette erreur est corrigée.
Art. 10 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
En vertu de l’article 8, alinéa 4, LEne, les exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture valent désormais également pour les personnes qui se procurent les installations et appareils utilisés à des fins commerciales correspondants pour leur propre usage (al. 5).