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Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 28 pages
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730.01 Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du …. 2014
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 1d, al. 1, 2 et 4, let. d
1Quiconque produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau peut faire procéder à l’enregistrement de l’installation de production par le laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur). Il peut aussi procéder à l’enregistrement régulier du courant produit par l’installation et se faire délivrer les garanties d’origine correspondantes.
2Pour les installations de production dont la puissance de raccordement est supérieure à 30 kVA, l’enregistrement de l’installation de production et du courant produit ainsi que la garantie d’origine sont obligatoires.
4L’émetteur doit annuler la garantie d’origine pour éviter toute utilisation ultérieure:
d. si elle est établie pour de l’électricité que le producteur ne vend pas vu qu'elle sert sa consommation propre.
Art. 3e, al. 3, 4 et 5
3Les adaptations s’appliquent aux installations mises en service après leur entrée en vigueur. Le DETEC peut exclure de ces adaptations les installations pour lesquelles un producteur a reçu une décision positive.
4Le DETEC peut aussi prévoir dans les appendices une adaptation du calcul des coûts de revient et de la rétribution pour les installations qui ont déjà été mises en service, notamment afin d’éviter des gains excessifs, des pertes excessives ou des effets pervers. Cette disposition s’applique aussi lorsqu'un producteur reçoit déjà une rétribution pour l’installation.
5Le taux de rétribution nouvellement calculé ne subira une réduction annuelle qu'à partir de l’année suivante.