Rapport explicatif

Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 13 pages

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4.3 Explications relatives à l’appendice 1.3

Ad ch. 3 et 4.2: Le chiffre 3 est restructuré pour indiquer plus clairement les dispositions applicables aux petites éoliennes, celles applicables aux grandes éoliennes et celles applicables aux deux types d’installations. Les taux de rétribution sont redéfinis sur la base de la vérification périodique et de l’abrègement de la durée de rétribution (cf. ch. 2.1.1).

Ad ch. 5.2: pour les éoliennes soumises à l’obligation de l’EIE (parcs éoliens > 5 MW), l’avancement du projet doit être communiqué et documenté une première fois au plus tard deux ans après la réception de la décision positive (cf. ch. 2.2); l’annonce d’avancement du projet doit contenir le cahier des charges, approuvé par le canton d’implantation, pour le rapport d’impact sur l’environnement (RIE).

Ad ch. 7: cf. explications relatives à l’appendice 1.1, chiffre 7.

4.4 Explications relatives à l’appendice 1.4

Ad ch. 2.1 et 3.2: les taux de rétribution sont redéfinis sur la base de la vérification périodique et de l’abrègement de la durée de rétribution (cf. ch. 2.1.1).

Ad ch. 4.3, let. c: l’exploitant de l’installation doit prouver, dans le cadre de l’annonce de mise en service, qu’il a mis les géodonnées à la disposition de Swisstopo. Le traitement des géodonnées et la protection des données se conforment à la LGéo et à ses actes d’exécution.

Ad ch. 7: cf. explications relatives à l’appendice 1.1, chiffre 7.

4.5 Explications relatives à l’appendice 1.5

Ad ch. 3.6, 4.6 et 5.8: la durée de rétribution est redéfinie sur la base de la vérification périodique pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les STEP(cf. ch. 2.1.1 et 2.3.5).

Ad ch. 6.3, let. b: un allègement des exigences minimales concernant l’utilisation de la chaleur pour les autres installations à biomasse ne s’applique plus qu’aux installations utilisant en majeure partie des engrais de ferme et des résidus de récolte. Sans changement, ces installations, généralement liées à un emplacement, ne doivent utiliser des rejets de chaleur (ou d’autres agents énergétiques renouvelables) que pour couvrir les besoins en chaleur propres de l’installation CCF. Toutes les autres installations CCF doivent utiliser au moins 40% de leur production de chaleur brute pour couvrir des besoins externes, c’est-à-dire externes à l’installation de production d’énergie.

Ad ch. 6.5, let. c et 6.8: s’agissant des «autres installations à biomasse», outre la durée de rétribution, le niveau du taux de rétribution est aussi redéfini (cf. ch. 2.3.5).

Ad ch. 6.5, let. e et f: outre l’actuel bonus agricole 1, on introduit un bonus agricole 2, accru pour les installations qui renoncent complètement à utiliser des co-substrats non agricoles et des plantes énergétiques.

Ad ch. 7: cf. explications relatives à l’appendice 1.1, chiffre 7.

4.6 Explications relatives à l’appendice 1.6

bis

Ad ch. 3.3., let. a : dans le cadre de l’assurance des installations géothermiques contre les risques, le responsable de projet est tenu de fournir les géodonnées obtenues à Swisstopo. Le traitement des géodonnées et la protection des données sont régis par la LGéo et par ses actes d’exécution.

4.7 Explications relatives à l’appendice 2.3

Ad ch. 1.2: les prescriptions relatives à l’indication de la consommation énergétique (étiquetteEner-

bis

gie) se trouvent désormais pour toutes les lampes dans le nouvel appendice 3.3 ; le chiffre 1.2 de l’appendice 2.3 est abrogé.

Ad ch. 7.1: cet appendice ne requiert plus que les déclarations conformes au règlement (CE) 244/2009 (prescriptions en matière d’efficacité et informations complémentaires). Le renvoi à la législation de l’UE en devient plus transparent. Le champ d’application correspond au règlement afférent de l’UE.