Rapport explicatif
Consultation 2013/79: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales · 13 pages
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Le nouveau calcul des taux de rétribution RPC de toutes les technologies avec les paramètres expliqués ci-dessus aboutit à une légère augmentation de la plupart des taux, à l’exception du photovoltaïque, domaine où d’autres effets sont prépondérants (cf. ch. 2.2.2).
S’agissant des exploitants auxquels une rétribution a été attribuée pour leur installation (décision positive) avant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance, leur confiance fondée dans cette décision doit être protégée. C’est pourquoi les nouvelles dispositions sur la durée et les taux de rétribution ne s’appliquent pas à leur cas, même s’ils mettent l’installation en service
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après le 1 janvier 2014 seulement.
2.1.2 Validité dans le temps de la rétribution adaptée selon l’article 3e
L’article 7, alinéa 2 LEne prévoit que la rétribution d’une installation doit reposer sur les coûts de revient effectifs des installations de référence au moment de sa construction. En conséquence, en
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vertu de l’article 3b, alinéas 1 et 3 OEne, le taux de rétribution d’une installation est celui qui s’applique au moment de sa mise en service. Conformément à l’article 3e, alinéa 1, le DETEC vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétribution et les adapte en cas de modification substantielle. Selon l’actuel alinéa 5, ce sont les modalités adaptées – dans la mesure où le DETEC n’en décide pas autrement - qui s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur n'a pas encore reçu de décision positive. Inversement, l’adaptation ne s’applique pas aux installations pour lesquelles le producteur a reçu une décision positive et elles contiuent donc de bénéficier du taux de rétribution précédent.
Dans le cadre des adaptations précédentes, le fait de se fonder en général sur le moment de la décision positive n’a pas fait ses preuves. D’une part, en raison de la situation actuelle (longue liste d’attente), le moment où un producteur reçoit une décision positive pour une installation relève du hasard jusqu’à un certain degré. Des installations déjà mises en service n’ont ainsi pas encore reçu de décision positive et inversement. D’autre part, le fait de se fonder en général sur le moment de la décision positive en vue de fixer le taux de rétribution ne se justifie pas. La confiance d’un producteur dans une décision positive et dans le droit en vigueur à ce moment doit seulement être protégée quand cela est effectivement pertinent au vu des circonstances. Cela doit être apprécié différement en fonction des circonstances et de la technologie concernée – p. ex. pour quelles raisons il est procédé à une adaptation (coûts d’exploitation, coûts de construction) et combien de temps avant l’adaptation une décision positive a été émise. Dans le cadre d’une adaptation de la rétribution, le moment de la mise en service d’une installation doit donc aussi désormais être déterminant et non le fait qu’une décision positive ait été rendue ou non. De la sorte, même après une adaptation, le taux de rétribution pour une installation repose sur les coûts de revient des installations de référence au moment de sa construction (art. 7, al. 2). Dans des cas le justifiant, le DETEC a le droit d’exclure d’une telle adaptation les installations pour lesquelles un producteur a reçu une décision positive. Outre l’adaptation ordinaire pour les nouvelles installations, le DETEC a comme jusqu’ici la possibilité d’adapter également les taux de rétribution des intallations existantes, c’est-à-dire celles déjà mises en service avant l’adaptation. Cela s’applique aussi dans l’éventualité où un producteur reçoit déjà une rétribution.
2.2 RPC: Autres adaptations spécifiques aux technologies
2.2.1 Petite hydraulique
Répartition des petites centrales hydroélectriques en deux catégories
Dans le cadre de la consultation sur la Stratégie énergétique 2050, le souhait a été émis à maintes reprises de sortir de la RPC les petites centrales hydroélectriques sur des cours d’eau naturels d’une puissance < 300 kW en raison de leurs coûts élevés et des effets négatifs généralement plus importants sur l’environnement. Cette proposition est reprise dans la Stratégie énergétique 2050 et partiellement anticipée par l’adaptation des taux de rétribution dans la présente révision de l’OEne. Les petites centrales hydroélectriques sont désormais réparties en deux catégories: la catégorie 1 comprend les installations sur des cours d’eau naturels tandis que la catégorie 2 englobe les installations dont la construction provoque des effets écologiques moindres. Cela concerne les installa-