Rapport sur les résultats
Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 15 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale
Al. 2 (nouveau)
Les Verts proposent un nouvel al. 2 :
L’Etat requérant peut former recours contre la décision de non-entrée en matière.
Art. 14
Fiduciaire Suisse refuse que l'information soit limitée aux parties essentielles de la demande. Pour pouvoir utiliser une voie de droit, il faut être informé de manière complète.
Art. 14a
L'UBCS estime que la disposition dépasse le droit à l'information usuel et comporte des obligations qui s'accompagnent de différents problèmes et risques pour les détenteurs de renseignements. Les banques cantonales souhaitent que l'on prévoie des droits à l'information au lieu d'obligations d'informer pour les détenteurs des renseignements en cas d'assistance administrative pour les demandes groupées.
Pour le TI, la norme va à l'encontre des principes de légalité et de proportionnalité ancrés à l'art. 5 Cst., car le droit de recours n'est pas accordé.
Al. 2
L'ASB, l'ABPS et la banque cantonale de Bâle demandent la suppression de la deuxième phrase. L'information du détenteur des renseignements par l'AFC si une personne habilitée à recourir est domiciliée ou a son siège à l'étranger n'a aucun sens, car le détenteur des renseignements a déjà été informé du contenu de la demande en vertu de l'art. 10, al. 2, et doit identifier les personnes concernées selon l'al. 1.
Al. 3
L'ASB et l'UBCS soulignent que l'obligation du détenteur des renseignements d'informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées ou ont leur siège à l'étranger et de les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications ne correspond pas à l'art. 20l de l'ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse. Dans cet article, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par les personnes concernées par une demande groupée une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. De même, l'art. 80n, al. 1, EIMP confère un droit d'informer au détenteur de documents. Si l'on suit cette procédure éprouvée, il faut accorder un droit d'informer au détenteur des renseignements même en cas d'assistance administrative pour les demandes groupées, mais pas lui imposer une obligation d'information, qui incombe à l'AFC. Une telle obligation exposerait le détenteur des renseignements au risque de violation du secret bancaire.
Par conséquent, l'ASB propose la formulation suivante:
3
Le détenteur des renseignements est invité à informer de la demande les personnes
habilitées à recourir qui sont domiciliées ou ont leur siège à l'étranger et à les prier de
désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
Al. 4
L'ASB et l'UBCS demandent de préciser que l'information des personnes concernées par une demande groupée par publication dans la Feuille fédérale intervient sans indication de nom (si l'AFC en a connaissance), comme cela figure à l'al. 6: