Rapport sur les résultats

Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 15 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale

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L'AFC informe en outre, par publication dans la Feuille fédérale, sans indiquer de nom,

les personnes concernées par la demande groupée:

a. de la réception et du contenu de la demande d'assistance administrative;

Al. 5

Le PDC estime que le délai de 20 jours pour informer la personne concernée est trop court. La recherche d'une personne à l'étranger et la prise de contact avec elle peuvent prendre plus de temps.

L'ASB demande que le délai de 20 jours pour désigner le représentant autorisé à recevoir des notifications s'applique également à l'indication d'une adresse en Suisse:

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Le délai accordé pour indiquer l'adresse en Suisse ou désigner le représentant autorisé

à recevoir des notifications est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publica-

tion dans la Feuille fédérale.

Art. 21a

L'ABES et l'ABPS saluent le but poursuivi avec la norme. L'ABPS précise cependant que l'art. 21, al. 1, de la Convention CE/OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui s'annonce comme le nouveau standard international, réserve les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'Etat requis.

Le Tribunal fédéral ne prend pas position sur cette disposition. D’après le Tribunal administratif fédéral, le rapport explicatif souligne à juste titre que la procédure en vertu de l’art. 21a restreint la garantie de l’accès à un juge en vertu de l’art. 29a de la Constitution fédérale.

SH, SO, TI, le PDC, l'UBCS, l'ASG, la FSA, l'USAM, le GSCGI, la FTAF, la VSUD, l’ASIN et l’étude CSN Law rejettent la restriction de l'obligation d'informer vis-à-vis des personnes concernées par une demande, car cela constitue une violation problématique en droit public de la garantie constitutionnelle de l'accès au juge. Pour l'ASM, on peut se demander fortement si la disposition ne contrevient pas au droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et à la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.). On devrait au moins examiner s'il ne faudrait pas accorder, au minimum, une réserve d'utilisation en ce sens que l'exploitation des renseignements serait interdite dans la mesure où les personnes concernées font recours après la communication de la transmission des renseignements et les instances judiciaires concluent que ces derniers n'auraient pas dû être transmis.

L'ASG et la FTAF arguent que les exigences du Forum mondial concernant les exceptions à l'information des personnes habilitées à recourir, qui ont été formulées dans l'examen par les pairs, ne reposent pas sur la norme internationale selon l'art. 26 MC-OCDE. Celle-ci accorde davantage la priorité aux droits nationaux de la procédure en matière d'assistance administrative.

La FSA estime inacceptable que la suppression de la possibilité de recourir contre la décision finale avant la transmission des données place les contribuables étrangers dans une position plus défavorable lors d'une assistance administrative qu'un criminel étranger dans une procédure d'entraide judiciaire.

Al. 1

L'ASB exige que la disposition d'exception soit appliquée avec une grande retenue. Il faut inscrire dans la loi qu'il s'agit effectivement d'une exception qu'un Etat requérant ne peut pas invoquer à chaque demande. Par ailleurs, cette disposition ne devrait pas être applicable lorsque la personne concernée est domiciliée ou a son siège en Suisse et lorsque sa protec-