Rapport sur les résultats

Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 15 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale

L’ASM doute également que la modification proposée réponde à des normes internationales. Il se peut que les organes compétents de l’OCDE cautionnent la modification, mais ils regroupent des représentants d’administrations fiscales : il n’est pas certain que la justice des divers Etats soutienne une telle réglementation. En tout état de cause, l’ASM a appris que la Cour de cassation belge a interdit l’utilisation de données bancaires volées au Luxembourg. Aux Pays-Bas, la question reste posée de savoir si l’on peut utiliser des données d’origine criminelle transmises spontanément par la Belgique aux autorités néerlandaises. L’ASM sait qu’en Finlande, les milieux judiciaires ont exprimé de fortes réserves quant à une autorisation pour les autorités fiscales finlandaises d’acheter des données volées. L’ASM part de l’idée que d’autres Etats pourraient se trouver dans une situation similaire.

S’agissant en priorité d’un problème concernant certains Etats, AG et l’AFBS préconisent de chercher tout d’abord une solution bilatérale.

La VSUD rappelle que, dans le cadre des débats relatifs à la LAAF, le DFF avait assuré que la Suisse ne répondrait en aucun cas à des demandes d’assistance administrative fondées sur des données volées. La modification proposée nuit à la crédibilité du département.

Les Verts estiment que l’utilisation de données volées ne doit pas conduire à un refus de la demande d’assistance administrative. Le PS juge peu judicieuse la tentative d’esquiver le problème posé par l’acceptation fréquente et en toute connaissance de cause d’avoirs non conformes aux prescriptions fiscales en distinguant entre les manières active et passive de se procurer des données. Il propose la teneur suivante :

Il n’est pas entré en matière lorsque la demande présente l’une des caractéristiques suivantes :

c. elle viole le principe de la bonne foi.

GE estime que la formulation proposée dépasse l’objectif de la modification, à savoir le déblocage de demandes fondées sur des informations que l’Etat requérant a obtenues passivement, c’est-à-dire sans violer le principe de la bonne foi, car elle introduit une condition supplémentaire de non-entrée en matière : l’Etat requérant doit avoir lui-même commis un acte punissable. Pour une meilleure adéquation avec l’objectif, GE propose la formulation suivante :

Il n’est pas entré en matière lorsque la demande présente l’une des caractéristiques suivantes :

c. elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse et que l’Etat requérant se les est procurés activement.

Le plv et le TAF demandent que l’on précise ce qu’il faut entendre par « obtention active ».

L’étude CSN Law attire l’attention sur le fait que toutes les CDI conclues par la Suisse comportent – conformément au commentaire de l’art. 26 du Modèle de convention de l’OCDE – une clause en vertu de laquelle un Etat contractant ne peut remettre des données à un Etat tiers sans le consentement de l’Etat fournisseur. Ce qui vaut pour des données acquises de manière licite doit s’appliquer davantage encore à des données obtenues de façon illicite.

Let. d (nouvelle)

Les Verts proposent une nouvelle let. d :

d. il existe un risque que des informations soient utilisées à des fins non fiscales ou attentatoires aux droits de l’homme.