Rapport sur les résultats

Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 15 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale

imputable à l'Etat requérant – par exemple en raison d'une enquête laborieuse – elle ne doit pas entraver la protection juridique des personnes habilitées à recourir. En revanche, l'urgence est un critère envisageable si les dissimulations de la personne habilitée à recourir sont susceptibles d'entraîner une prescription.

Al. 1, let. b

De l'avis de l'ASB, cette condition semble devoir être rarement remplie, car la personne concernée n'est pas en mesure de détruire des documents bancaires et que ceux-ci permettent de déposer une demande.

SZ rejette la let. b en tant que motif pour une information ultérieure de la personne habilitée à recourir. Cette formulation devrait englober la possibilité offerte à la personne concernée, dès qu'elle a connaissance de l'assistance administrative, de préparer la manière dont se déroulera son audition ultérieure. On pourrait ainsi limiter les droits de recours dans presque toutes les procédures d'assistance administrative.

L'UBPS pense que l'exemple concernant la condition à la let. b mentionné dans les explications – à savoir qu'une information préalable pourrait compromettre l'aboutissement d'une enquête si l'instruction confidentielle n'est pas encore terminée – va trop loin. Il en ressort que la seule confidentialité de la procédure fiscale dans l'Etat requérant autoriserait celui-ci à obtenir des renseignements au mépris des droits de la personne concernée. Par ailleurs, on pourrait en conclure que toutes les autorités fiscales des partenaires contractuels de la Suisse devraient uniquement ouvrir une procédure administrative confidentielle pour bénéficier de renseignements sans une information préalable de la personne concernée.

L’étude CSN Law considère que le recours après la transmission des renseignements est un simple alibi.

Al. 3

L'UBPS souligne que l'interdiction d'informer faite au détenteur des renseignements entrave la relation de confiance avec le client. De plus, le renvoi à l'art. 10a LBA dans le rapport explicatif est trompeur. La LBA concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, pas la soustraction d'impôt. Surtout, l'interdiction d'informer y est limitée à cinq jours.

Al. 4

L'UBPS demande un renvoi à l'art. 292 CP, auquel l'al. 4 se réfère. Une amende de

10 000 francs semble inappropriée à cet égard.

L'ASB et economiesuisse exigent que la violation par négligence de l'interdiction d'informer ne soit pas punie, d'autant que le dol éventuel demeure, lui, punissable.

Al. 5

L'UBCS et l’ASIN indiquent que l'AFC ne peut pas être à la fois l'autorité de poursuite et de jugement. Etant donné l'étendue de l'amende, il faut prévoir une autorité judiciaire.

Art. 24a

Le PDC, l'UBPS, l'USAM, la SASD, l’ASIN et l'OADFCT rejettent clairement une application rétroactive du nouveau droit, car cela violerait un principe juridique fondamental. L'USAM estime que certaines modifications auraient pu être entreprises avant l'adoption de la LAAF par les Chambres fédérales.