Rapport sur les résultats

Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 15 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale

Al. 2

Pour l'UBCS, la rétroactivité est particulièrement choquante pour les demandes reposant sur des données volées.

4.2. Autres remarques et propositions des participants à la consultation

a) SO, SZ, TI, le PLR, l'UDC, l'UBCS et economiesuisse critiquent la consultation accélérée

et exigent le respect des délais prévus. La révision intervient peu après l'adoption de la loi par le Parlement. On peut dès lors se demander pourquoi les droits d'informer n'ont absolument pas été abordés pendant les débats sur la loi, alors que les résultats de l'examen par les pairs étaient connus et que le département tablait déjà sur la nécessité de mesures ultérieures. Pour Fiduciaire Suisse, le projet n'est pas abouti et la consultation accélérée ne se justifie ni sur le plan constitutionnel, ni au niveau politique. Rien ne motive une action précipitée. Dès lors, le projet doit être rejeté dans son intégralité.

b) Le PDC demande que l'actuelle procédure accélérée porte uniquement sur les adapta-

tions minimales requises pour accéder à la deuxième phase de l'examen par les pairs. Cela concerne l'adaptation d'un nombre suffisant de CDB à la norme internationale. Un processus législatif ordinaire est nécessaire pour toutes les mesures plus étendues.

c) SH, TI, l'UDC et la VSUD indiquent qu'il faudrait négocier un nombre suffisant de CDB

avec une clause d'assistance administrative selon la norme internationale et, conformément au calendrier, éclaircir prochainement la question des actions au porteur. Les exigences pour accéder à la deuxième phase de l'examen par les pairs seraient ainsi satisfaites et l'urgence du présent projet n'aurait dès lors pas lieu d'être. Cela vaut également pour les menaces de liste noire soulevées par le G20 ou par l'OCDE.

d) L'ASB suggère que le message précise comment d'autres pays appliquent la norme con-

cernant l'exception relative à l'information des personnes habilitées à recourir.

e) Pour le Tribunal administratif fédéral, il est insatisfaisant depuis l'entrée en vigueur de la

LAAF que la personne concernée puisse recourir auprès du TAF contre une décision finale accordant l'assistance administrative, mais qu'il n'existe aucun recours contre une décision finale refusant cette assistance. Par exemple, dans les procédures d'assistance administrative des Etats-Unis, la notion de titres américains n'est pas clarifiée de manière exhaustive par les tribunaux; la décision de l'AFC concernant les titres ne relevant pas de cette notion a dès lors un caractère définitif. Il en va tout autrement dans l'entraide pénale: selon l'art. 80h, let. a, de la loi sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1), la qualité de recourir est accordée non seulement à la personne concernée, mais également à l'office fédéral. Le TAF suggère que l'introduction d'une disposition correspondante soit envisagée dans la LAAF pour garantir le «bon droit» et qu'une autorité fédérale, par exemple l'Office fédéral de la justice, soit chargée de cette tâche.

f) Eu égard aux nouveaux art. 7, let. c, et 21a, le TAF table sur un nombre nettement plus

élevé de recours, qui nécessitera davantage de greffiers, voire de juges, dans la cour concernée.

g) LU s'attend à ce que l'application du projet s'effectue, si possible, sans ressources per-

sonnelles et financières supplémentaires dans les cantons.

h) SO exige des mesures juridiques pour empêcher le négoce primaire avec des données

volées, car la révision n'y parvient pas.

i) L'UBPS et l'UBCS rappellent que le rapport du Forum mondial concernant la Suisse pour

la première phase a été publié en juin 2011, soit plus de deux ans avant la consultation