Rapport sur les résultats

Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 15 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale

tion juridique appropriée n'est pas garantie dans l'Etat requérant. L'ASB propose la formulation suivante:

1

Exceptionnellement, l'AFC informe d'une demande les personnes habilitées à recourir

par une décision après la transmission des renseignements en relation à des circons-

tances spéciales au cas par cas, lorsque l'autorité requérante établit de manière vrai-

semblable que:

[…]

1bis

Le délai d'information de l'al. 1 n'est pas admissible si la personne concernée est do-

miciliée en Suisse ou s'il y a des indices selon lesquels la personne habilitée à recourir

ne peut vraisemblablement pas faire valoir ses droits de manière effective dans l'Etat de

domicile ou s'il y a des doutes concernant l'existence d'une protection juridique appro-

priée dans l'Etat requérant.

SwissHoldings suggère une disposition comparable à l'al. 1bis:

On renoncera à une procédure avec une information ultérieure au profit d'une procédure

ordinaire si l'autorité compétente a des motifs sérieux de supposer que les droits de

l'homme de la personne habilitée à recourir ou son droit à une procédure équitable de

droit public ne seront pas respectés dans l'Etat requérant.

NE, l'UBPS et, implicitement, le PDC exigent également que l'information ultérieure de la personne concernée soit limitée à des cas exceptionnels, comme le prévoient les Terms of Reference, et que l'Etat requérant doive fournir une justification argumentée. SO et ZH demandent que l'établissement de la vraisemblance des conditions d'une procédure avec information ultérieure de la personne habilitée à recourir soit soumis à des exigences élevées. SO estime qu'il existe un potentiel d'abus vis-à-vis de la personne concernée. En relation avec l'exécution de l'assistance administrative en matière fiscale, la Suisse devra répondre, sur le plan mondial, du respect non seulement de ses obligations de droit international, mais également des droits procéduraux garantis dans un accord international. Si les renseignements sont uniquement requis pour une procédure de taxation habituelle, ZH pense qu'il n'existe généralement aucun risque de collusion et, dès lors, aucun motif de transmettre les renseignements sans une information préalable de la personne concernée.

L'ASG propose une mesure intermédiaire pour les exceptions graves, à savoir que l'AFC demande unilatéralement la vérification juridique des conditions de l'exception – sans en informer la personne concernée – comme cela est le cas dans les enquêtes pénales et dans l'entraide judiciaire en matière pénale.

Pour la VSUD, établir de manière vraisemblable n'est pas suffisant, car la procédure avec information ultérieure risque alors de devenir la norme. De plus, tout comme les mesures de contrainte selon l'art. 13, al. 3, LAAF, il est justifié que l'application de cette procédure soit décidée par le directeur de l'AFC ou par son suppléant. La VSUD propose cette formulation:

1

L'AFC informe d'une demande les personnes habilitées à recourir par une décision

après la transmission des renseignements, lorsque:

…

1a

L'application de la procédure doit être ordonnée par le directeur de l'AFC ou par la per-

sonne légitimée à le représenter.

Al. 1, let. a

Fiduciaire Suisse pense que l'urgence extrême ne constitue pas un critère approprié pour une procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir. Si l'urgence est