Rapport sur les résultats

Consultation 2013/87: 13.435 Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» · 20 pages

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1 Contexte

L’initiative populaire de Gastrosuisse «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !» (12.074) vise à modifier l’art. 130 de la Constitution fédérale (Cst.)1, afin que les prestations de la restauration soient soumises au même taux d’imposition que les livraisons de denrées alimentaires. L’objectif de cette initiative est de garantir l’égalité de traitement sur le plan fiscal entre les restaurants, dont les prestations sont actuellement soumises au taux normal, et les fournisseurs de prestations dites «à emporter», dont les prestations sont, dans le droit en vigueur, imposées au taux réduit au titre de livraisons de denrées alimentaires. Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative populaire sans lui opposer de contre-projet.

Même si elle approuve sur le fond l’objectif de l’initiative populaire, la CER-N est arrivée à la conclusion que les modalités de sa mise en œuvre n’étaient pas défendables sur le plan de la politique financière et sociale. C’est la raison pour laquelle, lors de sa séance du 24 juin 2012, la commission a décidé, par quatorze voix contre cinq et deux abstentions, d’élaborer un contre-projet indirect en déposant une initiative de la commission. Lors de sa séance du 12 août 2013, après avoir obtenu l’accord de la CER-E, la CER-N a approuvé, par treize voix contre sept et quatre abstentions, l’avant-projet de loi accompagné d’un rapport explicatif et a décidé d’ouvrir une procédure de consultation.

La procédure de consultation a été ouverte le 19 août 2013 avec un délai raccourci fixé au 30 septembre 2013. L’Assemblée fédérale doit donner ses recommandations de vote sur l’initiative populaire jusqu’au 21 mars 2014 au plus tard. Dans la mesure où le Conseil des Etats doit également examiner l’initiative populaire avant que le délai soit écoulé, le contreprojet indirect de la CER-N et l’initiative populaire doivent être traités par le Conseil national lors de la session d’hiver.

2 Projet mis en consultation

Imposer les prestations de la restauration au taux réduit’ n’est pas l’unique solution permettant d’obtenir l’égalité de traitement sur le plan fiscal entre les prestations de la restauration et les prestations «à emporter». Il est également possible, du moins théoriquement,

d’imposer les prestations «à emporter» au taux normal. A cet effet, il faut toutefois pouvoir compter sur un critère de délimitation fiable entre les prestations «à emporter» et les livraisons de denrées alimentaires. La principale distinction entre ces prestations réside dans le moment de la consommation. Pour les prestations «à emporter», la consommation intervient généralement directement après l’acquisition. Cependant, comme l’entreprise qui perçoit la TVA auprès des clients ne sait pas à quel moment les clients consommeront effectivement les denrées alimentaires, il n’est pas possible dans les faits de délimiter de manière fiable les livraisons de denrées alimentaires des prestations «à emporter».

L’imposition de la remise de boissons chaudes et de mets chauds au taux normal de 8 % s’est révélée être la seule possibilité permettant d’imposer une part considérable des prestations «à emporter» de la même manière que les prestations de la restauration. Dans la grande majorité des cas, lors de la remise de boissons chaudes et de repas chauds, on peut partir du principe que la consommation interviendra directement après l’acquisition et qu’il s’agit donc d’une prestation «à emporter» et non pas de l’achat de denrées alimentaires.

1 RS 101