Rapport explicatif
Consultation 2013/99: Modifications de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public · 15 pages
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Epizooties équines: dourine, anémie infectieuse, morve
Titre précédent l'art. 204, art. 204, al. 1, let. a et b, art. 205 et art. 206, al. 3, phrase introductive
L'adoption des encéphalomyélites équines dans la catégorie des épizooties à combattre entraîne la radiation de l'encéphalomyélite dans la liste des épizooties équines à éradiquer. Le titre de l'art. 204 et les dispositions concernées doivent être modifiées en conséquence. La modification de l'art. 204, al. 1, let. a, ne concerne que le texte italien (harmonisation de la terminologie).
Encéphalomyélites équines
Titre précédant l’article 244a
Il est prévu d'insérer une nouvelle section dans l'ordonnance concernant les encéphalomyélites équines.
Art. 244a
L'OVF est déclaré compétent pour déterminer les méthodes d'analyses permettant de diagnostiquer les encéphalomyélites équines. En outre l'OVF peut édicter des dispositions d'exécution de caractère technique concernant les analyses nécessaires et les mesures à prendre pour surveiller et combattre les encéphalomyélites équines. Transmises par des insectes, ces épizooties se propagent au-delà des frontières cantonales. Les analyses et mesures ordonnées doivent donc pouvoir couvrir des régions entières, voire tout le territoire national, et être applicables à d'autres espèces animales réceptives aux épizooties concernées.
Art. 244b
Al. 1: Les laboratoires et les vétérinaires doivent annoncer toute suspicion d'encéphalomyélites équines au vétérinaire cantonal.
Al. 2: Les formes d'encéphalomyélites équines adoptées dans l'ordonnance étant des zoonoses, toute suspicion doit être annoncée au médecin cantonal.
Art. 244c
En cas de suspicion, le troupeau touché doit être placé sous un séquestre de 1erdegré.
Art. 244d
Al. 1: En cas d'épizootie, il est prévu d'ordonner non seulement un séquestre simple degré sur le troupeau, mais aussi des investigations épidémiologiques ainsi que le nettoyage et la désinfection des écuries. En outre, le vétérinaire cantonal doit pouvoir prendre d'autres mesures s'il les juge utiles selon les circonstances, par exemple une protection complète du troupeau touché contre les moustiques ou une interdiction d'utiliser les produits sanguins d'animaux de ce troupeau pour la transfusion à d'autres animaux afin d'empêcher toute transmission de l'épizootie (let. c).
Al. 2: Etant donné que seule l'encéphalomyélite vénézuélienne peut rendre les chevaux touchés capables de transmettre la maladie à des moustiques (et par leur biais à