Rapport explicatif
Consultation 2013/99: Modifications de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public · 15 pages
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être annulés de manière manifeste, par exemple par un trou bien visible ou la marque d'un timbre barrant la première page (la page de couverture).
Art. 15e, al. 5
Les signalements ne doivent plus être notifiés à la BDTA (pas plus ceux des animaux inscrits au herd-book que les autres) d'où l'abrogation de cet alinéa.
Art. 15f, al. 1
Les organisations étrangères sont elles aussi libérées de l'obligation d'établir le signalement.
Titre précédant l’art. 16
Il est prévu de créer une section à part entière pour les règles concernant l'identification et l'enregistrement des chiens. Il est prévu en outre de mieux structurer ces règles avec les art. 16 - 17c.
Art. 16
Al. 2ter: Il est prévu de préciser qu'il s'agit de la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, LFE.
Al. 3, let. dbis: A l'avenir, l'ascendance du chien ne sera plus une donnée à saisir obligatoirement lors de l'identification du chien. Mais les cantons doivent avoir la possibilité d'enregistrer encore ces données s'ils le souhaitent (cf. commentaire de l'art. 17).
Art. 17
Al. 1 et 2: Les cantons doivent avoir la possibilité - comme c'est le cas avec le droit en vigueur (art. 17, al. 1, phr. 2) - de saisir des données supplémentaires. L'ascendance du chien est donnée comme exemple, dans le nouvel al. 2 de l'art. 17. Il est envisageable de saisir également d'autres numéros d'identification, comme le numéro de la marque attestant le paiement de l'impôt sur les chiens ou, si le droit cantonal le prévoit, le numéro AVS du détenteur2.
Al. 3: L’actuel al. 2 devient l’al. 3.
Art. 17a
Al. 1: L'actuel al. 1bisde l'art. 17 devient l'al. 1 de l'art. 17a. Il est possible de saisir dans la banque de données, outre les renseignements sur le détenteur, le nom et l'adresse des autres personnes qui prennent soin du chien régulièrement.
Al. 2: L'actuel al. 1terde l'art. 17 devient l'al. 2 de l'art. 17a. L'exploitant de la banque de données doit confirmer la réception de l'annonce de la mort du chien au détenteur de l'animal dans les 10 jours à compter de la réception.
Al. 3: L'actuel al. 3bisde l'art. 16 devient l'al. 3 de l'art.17a. Il faudra notifier, en outre, à l'avenir à l'exploitant de la base de données l'utilisation qui est faite des chiens utilitaires visés à l'art. 69, al. 2 OPAn. Il faudra enregistrer aussi si le chien a la queue et/ou les oreilles coupées. Il faudra indiquer à cette occasion si le chien a été importé comme
2 Cf. art. 50e, al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (RS 831.10): "D’autres services et institutions chargés de l’application du droit cantonal sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales à condition qu’une loi cantonale le prévoie."