Rapport explicatif

Consultation 2013/99: Modifications de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public · 15 pages

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Art. 184

Al. 1, let. f: Après les expériences faites avec le foyer de SDRP survenu en novembre 2012 suite à l'importation de sperme de porc, il est judicieux, pour assurer une meilleure surveillance des exploitations concernées, de considérer l'utilisation de semence, d'ovules ou d'embryons de provenance étrangère comme un motif de suspicion de SDRP.

Titre et al. 2: L'art. 61, al. 5, oblige déjà les laboratoires d'analyses qui constatent une épizootie ou qui en suspectent la présence de l'annoncer au vétérinaire cantonal. La répétition de cette obligation à l'art. 184, al. 2, n'est pas nécessaire et cette disposition peut être abrogée. Le titre est également adapté en conséquence.

Art. 185

Al. 2, let. f, et 3bis: Il est prévu dorénavant de soumettre à une analyse sérologique un échantillon représentatif de truies ayant fait l'objet d'une insémination artificielle ou d'un transfert d'embryons avec du sperme, des ovules ou des embryons importés. De plus, il est prévu de soumettre le même échantillon de truies à une analyse pour la mise en évidence du virus. Les analyses peuvent être effectuées 28 jours au plus tôt après l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons.

Al. 3: La détermination de l'échantillon représentatif d'animaux en concertation avec l'OVF doit être applicable aussi aux analyses désormais prévues à l'al. 2, let. f.

Art. 185a, al. 1, let. a et b, ainsi que l'al. 1bis et 2

Selon la modification proposée, il devrait être admis d'éliminer tous les animaux d'un troupeau touché par le SDRP, même si l'analyse sérologique ou de mise en évidence du virus n'a pas donné un résultat positif chez tous les animaux.

Besnoitiose

Titre précédant l’article 189a

Il est prévu d'insérer une nouvelle section dans l'ordonnance concernant la besnoitiose.

Art. 189a

Définition du cas de besnoitiose.

Art. 189b

Les bovins importés en provenance de zones où les cas de besnoitiose se multiplient doivent subir une analyse sérologique avant ou après l'importation.

Art. 189c

En cas de suspicion, le troupeau touché doit être placé sous un séquestre de 1erdegré.

Art. 189d

En cas d'épizootie, il est prévu d'ordonner en plus du séquestre simple de 1erdegré, une analyse sérologique de tous les bovins du troupeau. Par ailleurs les animaux contaminés et suspects doivent être éliminés.