Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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méthode qu'elles souhaitent appliquer. Elles peuvent faire ce choix pour tous les comptes ou pour certaines catégories de comptes qu’elles ont définies. La procédure de l'adresse de résidence est précisée à l'art. 9, al. 5 et 6.

Al. 5

Les personnes détenant le contrôle d'un trust doivent être identifiées et déclarées dans le cadre de l'EAR. Il s'agit du constituant, des trustees, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique détenant un contrôle effectif sur le trust. En ce qui concerne les bénéficiaires, il faut distinguer ceux qui ont droit à une distribution de ceux qui ne sont que les destinataires potentiels d'une distribution discrétionnaire. Pour les seconds, les institutions financières suisses déclarantes peuvent décider de ne les déclarer que l'année où ils reçoivent une distribution. En cas de trust discrétionnaire dont les bénéficiaires sont, par exemple, les trois enfants du constituant, elles peuvent soit procéder à la déclaration annuelle des trois enfants ou limiter la déclaration aux enfants qui ont effectivement touché une distribution cette année-là.

Al. 6

La section V de la Norme commune de déclaration énumère les obligations de diligence que les institutions financières déclarantes doivent accomplir en relation avec les comptes d'entités préexistants. Par mesure de simplification et d'économie, les Etats peuvent autoriser les institutions financières déclarantes à utiliser comme pièce justificative toute qualification figurant dans leurs dossiers portant sur le titulaire du compte, établie avant la qualification du compte financier en tant que compte préexistant et qui repose sur un système de codage normalisé au sein de la branche. Les institutions financières déclarantes ne peuvent se référer à une telle qualification que si l'utilisation d'un système de codage normalisé au sein de la branche est conforme à leurs pratiques normales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ou à d’autres fins légales (autres que fiscales), et à condition qu'elles n’aient pas connaissance ou ne devraient pas avoir connaissance du fait que cette qualification est inexacte ou n’est pas fiable. Le terme «système de codage normalisé au sein de la branche» désigne un système de codage qui est utilisé pour classifier des institutions selon leur type d'activité à des fins autres que fiscales. C'est par exemple le cas de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) des Nations Unies, de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) ou du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Al. 7

La Norme commune de déclaration contient dans l'annexe 521 une « approche plus globale » qui est également qualifiée d’approche « big bang ». La Norme commune de déclaration prévoit l'identification des comptes déclarables. Pour chaque nouvel Etat partenaire, les institutions financières doivent passer leurs comptes en revue pour déterminer lesquels d'entre eux sont devenus déclarables du fait de l’extension du cercle des Etats partenaires. En guise d’alternative, les Etats peuvent autoriser leurs institutions financières à appliquer les obligations de diligence raisonnable en vertu de la Norme commune de déclaration même aux comptes qui ne sont pas déclarables au moment de l'exécution des obligations de diligence. Les institutions financières peuvent exploiter des synergies et appliquer des procédures uniformes à tous les comptes ou à certaines catégories de comptes. Cette possibilité doit aussi être offerte aux institutions financières suisses déclarantes, et ce tant pour tous les comptes que pour les catégories que ces institutions auront définies.

Elles pourront relever le numéro d’identification fiscale étranger à l’ouverture du compte. Elles n'y sont pas obligées. Dans certains cas, cela leur sera même impossible, par exemple si une personne est résidente d'un Etat qui n'a pas encore mis en œuvre l'EAR et qu'on ne sait donc pas encore ce qui sera considéré comme numéro d'identification fiscale dans cet Etat. Si le numéro d’identification fis-

21 Voir le site de l'OCDE (http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-echangeautomatique-de-renseignements-relatifs-aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale.htm) et les pp. 305 à 322 de la norme EAR.

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