Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
Art. 25 Contrôles
L’AFC contrôle les institutions financières suisses, afin de s’assurer qu’elles remplissent les obligations qui leur incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi. Elle peut contrôler non seulement les institutions financières déclarantes, mais également les institutions financières non déclarantes, afin de vérifier que celles-ci bénéficient de ce statut à bon droit. Les comptes que les institutions financières déclarent comme non documentés doivent être vérifiés lors des contrôles. Afin d’élucider les faits, l’AFC peut, dans le cadre de ses contrôles, examiner sur place les documents de l’institution financière concernée ou en exiger la remise, requérir des renseignements oraux ou écrits, ou encore entendre les représentants de l’institution. Si des manquements sont constatés, l’AFC invite l’institution financière contrôlée à prendre position sur ces derniers. Enfin, elle rend, sur demande, une décision en constatation sur la qualité d’institution financière ou sur le contenu des déclarations au regard des conventions applicables et de la présente loi. L’art. 25 s’inspire de l’art. 36 LISint et de l’art. 8 LFisE.
Art. 26 Droit de procédure applicable
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)34 s’appliquent.
Art. 27 Voies de droit
Les décisions de l’AFC rendues en application des art. 19 à 26 de la présente loi peuvent faire l’objet d’une réclamation et les décisions sur réclamation être ensuite contestées par voie de recours, conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Les décisions rendues par l’AFC en relation avec les conventions et la LEAR seront généralement d’ordre technique et c’est pourquoi la loi prévoit, en dérogation à la procédure administrative habituelle, cette possibilité de les contester
d’abord directement auprès de l’AFC elle-même.
Section 9 Protection contre les abus
Art. 28
L’al. 1 interdit aux institutions financières suisses déclarantes de gérer elles-mêmes des structures artificielles ou d’en soutenir l’utilisation si elles savent que ces structures ont pour but unique ou principal d’éluder les obligations qui leur incombent en vertu des conventions applicables ou de la présente loi. Cette disposition ne concerne pas le transfert d’actifs dans un autre Etat. En effet, les actifs transférés dans un autre Etat ou un autre territoire sont soumis au droit de cet Etat, si bien qu’il ne peut pas y avoir violation des conventions applicables ni de la présente loi. Ne sont pas non plus concernées les structures choisies pour des raisons autres que le contournement de l’impôt, par exemple des raisons économiques ou juridiques, ou encore de stratégie de placement.
Si une institution financière suisse déclarante viole cette disposition, l’al. 2 prévoit qu’elle doit remplir les obligations lui incombant en vertu des conventions applicables et de la présente loi comme si la structure artificielle n’avait pas existé. L’art. 14, qui règle la prescription, est réservé, ce qui signifie que cette obligation de rattrapage de la déclaration s’éteint avec la prescription de l’obligation de transmettre la déclaration. Le but de l’al. 2 est de permettre aux autorités compétentes des Etats partenaires d’obtenir les renseignements qui leur reviennent en vertu de la convention applicable et de la présente loi. Les dispositions pénales de cette dernière sont également réservées.
Section 10 Suspension et dénonciation
Art. 29
Il est prévu, à la section 7, par. 3 et 4, MCAA, que l’autorité compétente peut suspendre ou dénoncer l’EAR avec un Etat partenaire, voire dénoncer le MCAA en tant que tel. Les autorités compétentes pour le MCAA sont les personnes et autorités énumérées à l’annexe B de la Convention (voir section 1, par. 1, let. b, MCAA). Conformément à la pratique en vigueur pour les CDI et les AERF, il y a lieu de désigner comme autorité compétente dans le cadre de la Convention le ou la responsable du
34 RS 172.021
242 \ COO.2255.101.2.231255 47/56