Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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DFF ou son représentant autorisé. Toutefois, en tant qu’acte de politique extérieure, la compétence de suspendre ou de dénoncer un traité international appartient au Conseil fédéral. C’est pourquoi
l’art. 29, LEAR, prévoit que la décision de suspendre ou de dénoncer l’EAR avec un Etat partenaire ou de dénoncer le MCAA dépend in fine du Conseil fédéral: l’autorité compétente suisse ne peut donc agir qu’avec l’assentiment de ce dernier.
Section 11 Dispositions pénales
Généralités
Les dispositions pénales servent à garantir, à titre de mesures ultimes, l’échange conforme aux conventions et à la loi des déclarations convenues. Elles ne portent par conséquent que sur les obligations de collecter les données et d’effectuer les déclarations, sur l’exécution efficace des contrôles par l’AFC, sur l’obligation d’informer les personnes concernées et sur l’obligation de ne pas encourager à éluder l’obligation de déclarer. Les procédures pénales sont ouvertes contre les personnes physiques inculpées et menées conformément aux règles du droit pénal administratif.
Art. 30 Violation des obligations de déclaration et de diligence raisonnable
Les obligations de diligence raisonnable, l’obligation d’enregistrement, l’obligation d’informer et les obligations de déclaration des institutions financières sont des éléments essentiels. De même, l’obligation qui incombe aux institutions financières de ne pas encourager les actes visant à éluder la déclaration est d’une grande importance. Cette obligation est également considérée comme une obligation de diligence raisonnable, afin que le système puisse fonctionner de manière cohérente et
efficace. C’est pourquoi la violation de cette obligation est punissable au même titre que la violation des obligations légales de déclaration et de diligence. De telles violations sont considérées comme des infractions graves, d’où la sévérité des peines encourues. Il convient cependant de relever que la peine se limite à une amende, si bien que l’infraction constitue une simple contravention au regard du droit pénal. Pour ce qui est de la fixation de la peine, il faut toutefois considérer que l’amende est en principe infligée à une personne physique (voir l’exception à l’art. 32, LEAR) et qu’il y a donc lieu de l’apprécier par rapport à la situation financière de l’auteur de l’infraction et non de l’institution financière concernée.
Si l’auteur d’une infraction constitutive d’une violation des obligations ci-dessus commet simultanément une autre infraction, par exemple une suppression de titres (art. 16 DPA) ou un faux dans les titres (art. 251 CP), celle-ci est poursuivie en sus par l’autorité de poursuite pénale compétente.
Art. 31 Infractions contre des injonctions officielles
Cette disposition pénale couvre les manquements à des obligations commis à l’occasion de contrôles de l’AFC. Afin de garantir l’efficacité des contrôles, il doit en effet être possible de sanctionner les manquements à des injonctions de l’AFC par une amende. De plus, la peine devant être suffisamment dissuasive, son maximum est fixé à un niveau assez élevé pour que l’infraction constitue au regard du droit pénal non pas une inobservation de prescription d’ordre, mais une contravention. Il faut cependant aussi éviter que le simple dépassement d’un délai fixé par les autorités ou l’inobservation d’une demande de ces dernières soient automatiquement punissables. C’est pourquoi l’AFC est tenue, dans les décisions importantes qui le justifient, de mentionner expressément la peine encourue. Sans cette mention expresse, la non-observation de la décision n’est pas punissable.
Art. 32 Paiement de l’amende par l’entreprise
Par analogie avec la réglementation prévue dans la DPA, des recherches très coûteuses à engager pour retrouver l’auteur d’un manquement objectif ne devraient pas conduire, dans le cadre de la LEAR, à ce qu’aucun auteur ne soit identifié et que de ce fait le manquement en question reste impuni. C’est pourquoi il doit être possible, s’il apparait que les moyens à engager pour trouver l’auteur sont hors de proportion avec la peine encourue, de condamner au paiement de l’amende l’entreprise dans laquelle le manquement a été constaté. Le cas échéant, l’entreprise sera condamnée non pas en raison de la violation de l’obligation, mais uniquement au paiement de l’amende. Eu égard au cadre dans lequel s’inscrivent les amendes relevant de cette disposition pénale, l’amende maximale mettant fin à la procédure de cette manière doit être supérieure à celle prévue dans la DPA.
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