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Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 14 pages

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b. les droits fondamentaux, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d’opinion ;

c. les obligations liées au service militaire ou civil et la scolarité obligatoire.

2Avant d’être naturalisé, le requérant s’engage, en signant une déclaration de loyauté, à respecter les valeurs de la Constitution. Les mineurs sont exemptés de cette obligation.

3La déclaration de loyauté inclut notamment les valeurs énumérées à l’al. 1.

Art. 6 Attestation des compétences linguistiques

(art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)

1

Le requérant doit justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)2 et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.

2

La preuve des compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant :

a. parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle ;

b. a fréquenté en Suisse l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans ;

c. a suivi en Suisse une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale ;

d. dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 et repose sur un test linguistique conforme aux normes de qualité généralement reconnues.

3Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d, et lors de l’élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.

Art. 7 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation

(art. 12, al. 1, let. d, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)

1Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

2Le requérant acquiert une formation lorsqu’il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.

3Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation.

2 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp?