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Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 14 pages

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g. l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8).

2Le rapport d’enquête renseigne sur le degré de familiarisation avec les conditions de vie en Suisse (art. 2).

3Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères d’intégration visés aux art. 6 et 7 ou qu’il les remplit difficilement, du fait d’une maladie, d’un handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), il en est fait mention dans le rapport d’enquête.

4Lorsque des conjoints déposent une demande de naturalisation ensemble ou que la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants.

Art. 18 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une

réintégration en cas de séjour en Suisse

(art. 34, al. 3, LN)

1L’autorité cantonale compétente rédige un rapport d’enquête comme pour une naturalisation ordinaire (art. 17).

2Le rapport d’enquête renseigne également sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. 21 à 24, 27 et 51 LN.

Art. 19 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une

réintégration en cas de séjour à l’étranger

(art. 34, al. 3, LN)

1La représentation suisse rédige le rapport d'enquête. Celui-ci comprend l’identité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité) du requérant et des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation ci-après, applicables par analogie :

a. respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4) ;

b. respect des valeurs de la Constitution (art. 5) ;

c. participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 7) ;

d. encouragement et soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8).

2Le rapport d’enquête renseigne également sur les liens étroits du requérant avec la Suisse (art. 11) et sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. 21, al. 2, 27 et 51 LN.

3Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 7 et 11 ou qu’il les remplit difficilement, du fait d’une maladie, d’un handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures, il en est fait mention dans le rapport d’enquête.

4Lorsque la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants.