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Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 14 pages

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émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses4.

Art. 27 Encaissement

(art. 35, al. 3, LN)

1Les émoluments peuvent être perçus de manière anticipée, contre remboursement ou au moyen d’une facture.

2Le SEM perçoit à l’avance :

a. les émoluments pour l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation,

b. les émoluments pour l’octroi de la naturalisation et

c. les émoluments en faveur de l’autorité cantonale compétente.

3Le SEM fixe un délai approprié en vue du paiement anticipé des émoluments prévu à l’al. 2. Il n’entre pas en matière sur une demande de naturalisation si le paiement n’est pas effectué dans les délais prescrits.

4A l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Dans les pays dont la devise n’est pas convertible, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie après consultation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

5Les cours de change au titre de l’al. 4 sont fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse selon les instructions du DFAE.

Art. 28 Augmentation ou réduction des émoluments

1Les émoluments prévus à l’art. 25, al. 1 et 3, peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Ils peuvent, en revanche, être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne.

2Si des émoluments ont été perçus à l’avance (art. 27, al. 2) et que ces émoluments subissent une augmentation ou une réduction, le SEM facture ou rembourse la différence au requérant.

Art. 29 Encaissement en cas de libération de la nationalité suisse

(art. 40 LN)

Si l’autorité cantonale compétente prélève un émolument pour l’examen d’une demande de libération, elle est responsable de l’encaissement.

4 RS 191.11