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Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 14 pages
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Art. 8 Encouragement de l’intégration des membres de la famille
(art. 12, al. 1, let. e, et 26, al. 1, let. a, LN)
Le requérant encourage l’intégration des membres de sa famille conformément à l’art. 12, let. e, LN lorsqu’il les aide à :
a. acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale ;
b. participer à la vie économique ou à acquérir une formation ;
c. participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse ; ou à
d. exercer d’autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse.
Art. 9 Dérogations aux critères d’intégration
(art. 12, al. 2, LN)
L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés aux art. 6 et 7. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement :
a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ;
b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée ;
c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, un état de pauvreté malgré un emploi ou des charges d’assistance familiale à assumer.
Section 2 Autres conditions régissant la naturalisation facilitée et la réintégration
Art. 10 Union conjugale
(art. 21, al. 1, let. a et al. 2, let. a, LN)
1L’union conjugale présuppose l’existence formelle d’un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.
2L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque l’union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
3L’union conjugale existe au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.
Art. 11 Liens étroits avec la Suisse
(art. 21, al. 2, let. b, 26, al. 1, let. b, et 51, al. 1 et 2, LN)
1Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il :
a. a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande ;
b. est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale ;