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Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 14 pages

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Annexe (art. 30)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées :

1. l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité5;

2. l’ordonnance du 20 décembre 2000 relative à l’introduction du passe-

port 20036.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :

1. Ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération7

Annexe 1, ch. 4.2.1

4.2.1 les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l’art. 11, let. c,

de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse8;

2. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer-

cice d'une activité lucrative9

Art. 29, al. 1

1Les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l’art. 42 LEtr ne s’appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 27, al. 2, et 51, al. 1 et 2, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)10 est possible.

Art. 30, al. 1 et 3

1Les personnes qui ont été libérées de la nationalité suisse (art. 27 LN11) peuvent obtenir une autorisation de séjour si elles ont des liens étroits avec la Suisse.

5RO 2005 5239

6RO 2001 187, 2003 553

7 RS 121.1

8 RS 141.0

9 RS 142.201

10 RS 141.0

11 RS 141.0