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Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 14 pages
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Section 5 Emoluments
Art. 24 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont applicables, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.
Art. 25 Emoluments perçus
(art. 35, al. 1 et 2, LN)
1Le SEM perçoit les émoluments suivants :
a. pour l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation aux :
Francs 1. personnes qui sont majeures au moment du dépôt de la demande100
2. conjoints qui déposent une demande ensemble150
3. personnes qui sont mineures au moment du dépôt de la demande50
b. pour l’octroi de la naturalisation facilitée selon l’art. 21 LN500
réintégration aux personnes qui sont :
c. pour l’octroi d’autres types de naturalisation facilitée ainsi que de la 1. majeures au moment du dépôt de la demande500
2. mineures au moment du dépôt de la demande250
d. pour le refus d’octroyer une autorisation fédérale de naturalisation300
e. pour le prononcé d’une décision d’annulation d’une naturalisation500
f. pour la remise d’une attestation relative à la nationalité suisse60
2Le SEM ne perçoit aucun émolument pour les enfants mineurs qui sont compris dans la naturalisation de l’un de leurs parents.
3Outre les émoluments prévus à l’al. 1, let. b et c, le SEM perçoit les émoluments suivants en faveur de l’autorité cantonale compétente pour les prestations qu’elle fournit :
Francs
a. pour l’établissement du rapport d’enquête par le canton de au plus
domicile, suivant l'ampleur du travail350
b. pour la vérification des faits d’état civil des personnes domiciliées à l’étranger100
Art. 26 Emoluments des représentations suisses à l’étranger
Pour leurs prestations en lien avec les naturalisations, les représentations suisses à l’étranger perçoivent les émoluments selon l’ordonnance du 28 janvier 2004 sur les