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Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 14 pages
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Art. 20 Enquêtes relatives à une annulation
(art. 34, al. 3, LN)
1Si le SEM engage une procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée ou une réintégration, il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’effectuer les enquêtes requises.
2En cas de procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée acquise ensuite d’une union avec un citoyen suisse (art. 21 LN), le SEM peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’interroger le conjoint de l’intéressé. Il peut, au besoin, prévoir l’audition d’autres personnes.
3Lors de l’audition, l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse se base sur un questionnaire élaboré par le SEM.
4Elle rédige un procès-verbal d’audition qu’elle transmet au SEM.
Section 3 Obligation de collaborer
Art. 21
Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN. Il doit en particulier :
a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation ;
b. informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans sa situation dont il doit savoir qu’il s’opposerait à une naturalisation ;
c. fournir, en cas de procédure d’annulation, des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation.
Section 4 Délais de procédure
Art. 22 Délai pour la réalisation d’enquêtes
(art. 25, al. 2, 29, al. 2 et 34, al. 3, LN)
Si l’autorité cantonale de naturalisation ou la représentation suisse à l’étranger est chargée d’effectuer des enquêtes pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, elle remet, en règle générale, son rapport d’enquête au SEM dans les six mois.
Art. 23 Délais de traitement pour le SEM
1Le SEM statue sur l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation en règle générale dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de la demande complet.
2Il statue sur une naturalisation facilitée ou une réintégration, en règle générale, dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente ou de la représentation suisse à l’étranger.