Rapport explicatif

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

L’al. 2 porte sur les autres garanties ainsi que les engagements conditionnels (c’est-à-dire également sur les engagements hors contrats d’assurance) que l’entreprise d’assurance octroie.

Le nouvel al. 3 (actuel al. 2) a abandonné l’expression «sur demande» car l’obligation

d’autorisation implique déjà une demande.

Le nouvel al. 4 correspond à l’actuel art. 42, al. 5.

L’al. 5 étend la palette des instruments susceptibles de diminuer le capital cible: outre la réassurance, les entreprises d’assurance peuvent également prendre en compte des instruments de transfert de risque et de capital supplémentaires, tels que les instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’art. 22a. Ces instruments supplémentaires ne peuvent réduire le capital cible que lorsque les conditions énumérées dans cet alinéa sont remplies. Si l’entreprise demande une réduction du capital cible, les instruments doivent être considérés comme du capital étranger pour la détermination du capital porteur de risque (moment t=0). Si l’entreprise d’assurance demande l’intégration desdits instruments dans le capital complémentaire, il ne peut y avoir une diminution parallèle du capital cible. Le cas échéant, les restrictions selon les art. 47 et 49 sont applicables.

L’al. 6 restreint la réduction du capital cible par les instruments de transfert de risque et de capital supplémentaires cités à l’al. 5. Cette restriction s’exerce indirectement par le biais des valeurs proches du marché des instruments. Ceux d’entre eux qui ne satisfont pas aux conditions de l’art. 22a peuvent diminuer le capital cible à concurrence de 33 % du capital de base.

L’al. 7 confère à la FINMA la compétence de fixer au cas par cas des conditions supplémentaires à la prise en compte des instruments de transfert de risque et de capital. Elle peut également prévoir des assouplissements. Ici aussi, les droits acquis sont garantis.

Art. 47

La précision de l’al. 1 selon laquelle le capital porteur de risque «doit être libre de tout engagement» n’est pas pertinente. Elle est donc supprimée. L’al. 2 établit explicitement le rapport avec le capital porteur de risque. A l’al. 3, la précision «dans le modèle interne» est supprimée. La question des modèles est traitée aux art. 50a à 50d.

Art. 48

Ces dispositions sont modifiées sur le plan rédactionnel et la terminologie relative à

l’évaluation proche du marché est harmonisée (cf. commentaire de l’annexe 3). Par exemple, le «capital étranger évalué de manière proche du marché» est remplacé par «valeur proche du marché du capital étranger».

L’al. 1 précise que la taxe immobilière différée peut être déduite du capital de base uniquement lorsqu’aucune compensation n’est possible. Ce changement résulte d’une modification partielle de la pratique des autorités fiscales cantonales, suite à un arrêt du Tribunal fédéral, lequel n’est cependant pas appliqué de manière uniforme (à ce jour).

Le texte mis entre parenthèses à l’al. 2 sert à expliquer que la prise en compte de l’ensemble des positions économiquement pertinentes correspond à une approche de bilan global. La précision «sur la base du bilan statutaire» est supprimée parce que trop restrictive.

L’actuel al. 3 est abrogé. Il aurait éventuellement permis le financement de l’ensemble du