Rapport explicatif

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA) selon des normes internationales reconnues. Il s’agit, dans une optique prospective, de donner une vue synoptique cohérente de l’entreprise d’assurance concernant sa situation en matière de risques, ses besoins en capital ainsi que les rapports entre les risques et le capital. Cette évaluation interne dépasse le cadre d’un exercice annuel et des exigences de solvabilité relevant du droit de la surveillance. Elle vise notamment à considérer les besoins en capital en sus des exigences prudentielles de solvabilité, en prenant en compte tous les aspects pertinents (par ex. normes comptables appliquées, exigences des agences de notation, éventuelles méthodes internes).

S’autorisant de la compétence qui lui est dévolue de régler les détails (al. 5), la FINMA peut décider à partir de quand les entreprises d’assurance ainsi que les groupes et conglomérats d’assurance devront lui présenter leur premier rapport (les dates prévues sont 2016 pour les groupes et les conglomérats, 2017 pour les entreprises individuelles).

Art. 195

Conformément à l’art. 195 en relation avec l’art. 204, les dispositions relatives à l’ORSA s’appliquent par analogie aux groupes et conglomérats d’assurance.

Art 197

Cette disposition est abrogée car elle fait double emploi avec le nouvel art. 96a.

2.2.4 Liquidités

Art. 98a

Une gestion solide des liquidités est une nécessité absolue pour les compagnies

d’assurance, sachant que de sérieux problèmes de trésorerie peuvent les mener à la faillite (art. 53, al. 1, LSA). Une planification des liquidités s’impose notamment pour les entreprises d’assurance qui concluent des transactions financières hors du champ des activités

d’assurance traditionnelles (par ex. opérations de mise ou de prise en pension, prêt de titres) ou ont recours à des instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou de spéculation. A cela s’ajoute que les acteurs du marché, qui ne sont soumis à aucune réglementation en matière de liquidités, sont souvent discriminés par rapport aux banques.

Aux termes des al. 2 et 3, les entreprises d’assurance sont tenues d’établir différents scénarios défavorables et d’effectuer des tests de résistance. Il leur appartient en outre d’élaborer un plan d’urgence adéquat.

Selon l’al. 4, la FINMA définit des exigences qualitatives et quantitatives en matière de liquidités. Les exigences quantitatives sont fixées par la FINMA en adéquation avec les risques, en fonction des activités d’assurance concrètes exercées par l’entreprise et de ses opérations sur le marché des capitaux.

L’al. 5 offre en outre la possibilité à la FINMA de trouver des solutions raisonnables notamment pour les petites sociétés, pour autant que cela soit conciliable avec la protection des assurés (par ex. en les exemptant de l’obligation d’établir un rapport). Cela étant, les petites sociétés doivent disposer elles aussi de liquidités suffisantes pour les activités d’assurance qu’elles exploitent et pour leurs autres opérations sur le marché des capitaux.