Rapport explicatif
Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
2.1.1 Solvabilité I
Art. 15
L’actuel al. 1 est abrogé. L’al. 2 révisé donne à la FINMA la compétence de désigner
d’autres dépositaires, puisque la BNS ne peut plus accepter les cautionnements sans restrictions (entre autres sous l’effet de la loi américaine FATCA [Foreign Account Tax Compliance Act]).
Art. 22
La solvabilité I ne s’appliquera plus désormais que si un accord international l’exige. Concrètement, son application se limite donc aux entreprises d’assurance dommages selon l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (RS 0.961.01). Le nouvel art. 22 est libellé en des termes ouverts pour le cas où les parties à l’accord en question parviendraient à la conclusion que la solvabilité I ne doit plus
s’appliquer, ou seulement de manière partielle, dans le cadre de l’accord.
Il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition transitoire: après l’entrée en vigueur de la présente révision de l’ordonnance, la solvabilité I ne sera plus appliquée que dans le domaine de l’accord concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie. Le cas échéant, elle sera abandonnée dès que l’accord en question le permettra.
L’ordonnance révisée ne prévoit pas d’exception à l’obligation d’appliquer le SST. Seules demeurent exclues du champ d’application, en vertu de la LSA ou de l’OS, les caissesmaladie, qui ne sont pas soumises à la surveillance institutionnelle de la FINMA, ainsi que les succursales d’entreprises d’assurance étrangères, parce qu’elles ne disposent pas de capital propre.
Art. 22a
Cette disposition remplace l’actuel art. 39, tout en lui apportant des modifications d’ordre rédactionnel et terminologique. Les «instruments hybrides» sont remplacés par le terme plus générique d’«instruments de capital amortisseurs de risque». Cette nouvelle dénomination vise à englober également les emprunts convertibles (en cas de crise), c’est-à-dire ceux qui par exemple prévoient la conversion de créances en capital propre lorsque survient un événement prédéfini.
Les instruments de capital amortisseurs de risque sont considérés comme des fonds propres pouvant être pris en compte dans la solvabilité I, à condition qu’ils remplissent les critères énoncés aux let. a à g. Parce que les emprunts convertibles en cas de crise ne peuvent être convertis en capital propre qu’en cas de survenance d’un événement futur et sont, de ce fait, susceptibles d’influer sur le capital porteur de risque au cours d’une année précise, ils doivent pouvoir être portés en déduction du capital-cible du SST. Les let. a à g fixent les conditions nécessaires.
Le nouvel art. 22a soumet explicitement à l’obligation d’approbation la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque dans la marge de solvabilité disponible (solvabilité I), mais aussi désormais dans le capital porteur de risque ou dans le capital cible (SST).
La suppression du délai énoncé à l’actuel al. 1, let. g, satisfait aux exigences du secteur de l’assurance. Il incombe dorénavant aux entreprises d’assurance de prévoir suffisamment de temps dans leur planification pour l’examen et l’approbation de la demande par la FINMA,