Rapport explicatif

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

Art. 155a

En assurance-maladie complémentaire, dont la FINMA examine les tarifs à titre préventif, les fonds provenant de la dissolution de provisions techniques devenues superflues doivent profiter impérativement au collectif des assurés.

2.5 Révision du droit de surveillance des intermédiaires

Art. 185

Faisant suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral, cette disposition précise que

l’existence d’actes de défaut de biens n’est un obstacle à l’enregistrement d’un intermédiaire d’assurance que si les motifs de ces actes de défaut de biens sont incompatibles avec l’exercice de son activité.

Art. 189

Les intermédiaires d’assurance sont désormais tenus de signaler à la FINMA les condamnations pénales concernant certaines infractions contre le patrimoine et les actes de défaut de bien les concernant au sens de l’art. 185. A défaut de telles communications, la FINMA ne serait pas en mesure d’examiner, au fil du temps, les conditions personnelles visées à l’art. 185.

2.6 Diverses autres adaptations

2.6.1 Groupes et conglomérats

Art. 192, al. 2, et art. 194, al. 1

L’obligation de signaler des participations importantes et des faits graves survenus au sein du groupe sera anticipée (par analogie avec la surveillance individuelle), afin d’éviter que la FINMA ne soit placée devant le fait accompli ou ne soit informée qu’après les autorités de surveillance étrangères.

Art. 205, al. 2

L’obligation d’approbation concernant les entreprises individuelles n’est pas juste. La FINMA doit pouvoir juger, au terme d’une analyse globale, si ces entreprises forment un groupe ou un conglomérat d’assurance. Il convient donc de supprimer l’al. 2 de l’art. 205.

2.6.2 Assurance-vie

Art. 110, al. 3 et 5

Les al. 2 et 3 de l’art. 667 CO, qui citaient l’al. 3, ont été abrogés au 1er janvier 2013. Une adaptation aux dispositions du nouveau droit comptable est toutefois superflue puisque le CO est applicable sans ce renvoi. Il convient donc de supprimer définitivement l’al. 3.