Rapport explicatif
Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
capital de base au moyen d’instruments innovants. Dorénavant, ceux-ci pourront être pris en compte au mieux dans le capital complémentaire (cf. art. 49).
Art. 49
Les modifications introduites dans cet article concernent certains termes et les renvois. Les «instruments hybrides» sont remplacés par les «instruments de capital amortisseurs de risque», lesquels sont traités dans le nouvel art. 22a.
Art. 50
Cette disposition est abrogée. Elle est remplacée par l’art. 46, al. 4 à 7, lesquels définissent les conditions générales de prise en compte des instruments de transfert de risque et de capital.
Art. 50a à 50d
Ces dispositions constituent ensemble, sous une nouvelle troisième section, une version modifiée de l’art. 43 (cf. commentaire de cet article). Rien ne change, au regard du droit de la surveillance, quant au rapport entre le modèle standard et le modèle interne. Toutefois, il est plus clairement expliqué, dans la systématique comme dans le libellé du texte, que les modèles standard devraient être la norme et qu’un modèle interne n’entre en ligne de compte que si son utilisation est plus adéquate.
Art. 50a
Le principe est maintenu selon lequel les entreprises d’assurance recourent à un modèle standard défini par la FINMA, à moins que cette dernière ne les ait autorisées à utiliser un modèle interne. Par ailleurs, il est précisé qu’un modèle sert à déterminer la solvabilité de l’entreprise, autrement dit à évaluer, et pas seulement à quantifier (selon l’actuel art. 43,
al. 1) les risques. Comme la FINMA a plutôt encouragé jusqu’ici les modèles internes, les entreprises d’assurance devront pouvoir continuer à les utiliser, pourvu qu’ils soient déjà approuvés et que les conditions de l'art. 50c soient remplies (cf. disposition transitoire de l’art. 216b, al. 1).
Art. 50b
Selon l’al. 1, la FINMA définit différents modèles standard afin de tenir compte des particularités de certaines catégories d’entreprises d’assurance et des risques auxquels elles sont spécifiquement exposées. Sachant que l’utilisation de modèles standard sera censée être la règle (pour les motifs exposés au ch. 1.1), moyennant des délais et des modalités de transition raisonnables pour les entreprises d’assurance concernées par le passage à ce modèle, la disposition de l’actuel art. 43, al. 2, sera complétée en ce sens que les modèles standard reflèteront le profil de risque de la plupart des entreprises d’assurance.
Pour décider s’il convient d’appliquer un modèle standard, il faut respecter un certain nombre de critères comme le champ d’activité, l’orientation spécifique de l’entreprise d’assurance, la nature, la complexité et les risques de l’activité, ainsi que le volume d’affaires. Enfin, il y a lieu d’évaluer si les risques – et notamment la répartition des facteurs de risque et des différents risques – peuvent être raisonnablement couverts par un modèle standard.
Aux termes des al. 2 et 3, la FINMA décide quel est, parmi les modèles standard disponibles,