Rapport explicatif

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

Art. 60 et 61

Ces dispositions étant devenues superflues en raison du nouvel art. 55, elles sont abrogées.

Art. 62

L’actuel al. 1 découlant des art. 54 et 55, il est abrogé (cf. commentaire de l’art. 54, al. 1). L’al. 1 révisé correspond à l’actuel al. 2 sans la première phrase. Il n’y a aucune raison d’imposer aux entreprises d’assurance les fonds au moyen desquels ils doivent augmenter leurs provisions techniques. Les postes sous-provisionnés ne devraient plus générer

d’excédents pouvant servir au financement.

Art. 63

Cette disposition a été harmonisée avec le nouvel art. 55. Il est précisé également que les valeurs de règlement, et pas seulement les valeurs de rachat, doivent être couvertes par les provisions techniques. Il est donc correct de déduire d’éventuels frais d’acquisition activés.

Art. 64, 66 et 67

Ces dispositions sont devenues obsolètes en raison du nouvel art. 55 et sont donc abrogées.

Art. 65

Le titre et l’al. 1 font l’objet d’adaptations terminologiques en ce sens que l’on parle désormais de «provisions techniques» et non plus de «réserves mathématiques».

Art. 68

Ici, les dispositions concernant les provisions techniques et le débit de la fortune liée sont coordonnées autant que possible avec les dispositions correspondantes relatives à

l’assurance-vie (cf. commentaire de l’art. 55).

Dans l’actuel al. 1, les provisions techniques mentionnées ne se recoupent pas de façon logique. C’est pourquoi la let. a fait désormais référence aux genres de provisions techniques visés à l’art. 69. Les actuelles let. b à e disparaissent puisque ces provisions sont à indiquer logiquement sous la let. a. A propos de la nouvelle let. b, nous renvoyons au commentaire de l’art. 56, al. 1.

Le principe de la valeur brute (actuellement à l’al. 1, let. a) est désormais ancré à l’al. 2. La formulation a été rectifiée car elle donnait lieu à des malentendus et posait des problèmes d’application pratique.

L’al. 3 révisé correspond à l’esprit de l’al. 2 de l’art. 56. Il n’y est pas fait mention des prêts sur police et des prestations d’assurance payées d’avance car ils ne jouent aucun rôle en assurance dommages. Il en va de même des frais d’acquisition non amortis.

Art. 69

L’al. 1 énumère les provisions techniques qui entrent en ligne de compte à l’heure actuelle en assurance dommages. Les let. f et g ont fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle.