Rapport explicatif

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

Art. 195

Les dispositions concernant les liquidités (art. 98a) s’appliqueront aussi, par analogie, aux groupes et conglomérats d’assurance (art. 204).

2.3 Publication (disclosure)

Art. 111a

Cette nouvelle disposition comble une lacune en matière de publication (disclosure). Selon les normes internationales reconnues, au premier plan desquelles figurent les IAIS Insurance Core Principles (ICP 20) et la directive européenne Solvabilité II (art. 51 et 256), l’obligation de publication doit porter sur les informations aussi bien quantitatives que qualitatives. Le régime suisse de la surveillance des assurances ne satisfait pas, selon le droit en vigueur, à ces exigences, ce qui a été déploré dans le cadre de l’étude sur l’équivalence du droit suisse des assurances et de la directive Solvabilité II et s’est traduit par la formulation d’une réserve (EIOPA Advice to the European Commission, Equivalence assessment of the Swiss supervisory system in relation to articles 172, 227 and 260 of the Solvency II Directive). Afin de prévenir des distorsions de concurrence au détriment des entreprises d’assurance suisses, le Conseil fédéral mettra probablement l’art. 111a en vigueur en même temps que le régime de divulgation prévu par l’UE.

Art. 203a et art. 204

Les groupes et les conglomérats d’assurance sont tenus eux aussi de publier un rapport sur leur situation financière.

2.4 Provisions techniques et fortune liée

Les dispositions figurant sous le titre 4 s’appliquent aux comptes statutaires et prudentiels, mais pas au SST.

Titre de la section 1:

L’art. 54 énonce les principes applicables aux provisions techniques pour toutes les

branches d’assurance, ce qu’illustre bien le nouveau titre de la section 1.

Art. 54

L’al. 1 n’exige plus, désormais, un justificatif formel mais simplement l’existence de provisions techniques suffisantes, notamment parce que la production de ce justificatif en cours d’année exige un surcroît considérable de travail et de formalités. Il va de soi que l’entreprise d’assurance doit disposer en permanence de provisions suffisantes (cf. art. 16, al. 1, LSA). Il ne lui suffit pas de s’assurer que ses provisions sont suffisantes à certaines dates de référence (par ex. en fin d’année ou de trimestre).

Vu la réglementation des compétences qui figure désormais à l’al. 3, les let. a et b de l’actuel al. 1 sont superflues et sont donc abrogées, sans compter que la let. b n’a plus sa place de norme générale, puisque les provisions en couverture des engagements attendus et des provisions pour fluctuations sont traitées différemment, suivant la branche, dans le débit.