Rapport explicatif

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

Art. 198

Le changement fondamental que constitue l’abandon généralisé de la méthode de la solvabilité I au niveau de la surveillance individuelle et son remplacement par le système, plus adapté, de mesure de la solvabilité SST basé sur les risques doit également s’opérer au niveau de la surveillance des groupes et des conglomérats.

Dans le domaine de la surveillance des groupes et des conglomérats, la solvabilité I doit également être abandonnée étant donné qu’aux termes de l’actuel art. 199, al. 2, la marge de solvabilité exigée pour l’ensemble d’un groupe est obtenue en additionnant les marges de solvabilité exigées pour les différentes sociétés de celui-ci.

Art. 199

Cette disposition est abrogée pour les raisons énoncées dans le commentaire de l’art. 198.

Art. 200

Cette disposition est abrogée pour les raisons énoncées dans le commentaire de l’art. 198.

Art. 204

Du fait de l’abandon de la solvabilité I pour les groupes, l’art. 200 est abrogé et n’est plus mentionné dans cette norme de renvoi. De même, le renvoi à l’art. 216 est devenu obsolète avec le temps.

Art. 206

Cette disposition est abrogée pour les raisons énoncées dans le commentaire de l’art. 198.

2.1.2 Test suisse de solvabilité (SST)

Art. 2

L’ordonnance révisée assujettit toutes les entreprises d’assurance au SST. La règle particulière de l’art. 2 est donc abrogée.

Cette modification s’impose puisque le SST reste le seul instrument de mesure de la solvabilité après l’abandon de la solvabilité I. Elle fait suite par ailleurs aux critiques exprimées envers la Suisse dans le cadre de l’examen d’équivalence effectué par l’EIOPA (EIOPA Advice to the European Commission, Equivalence assessment of the Swiss supervisory system in relation to articles 172, 227 and 260 of the Solvency II Directive).

La FINMA a désormais la possibilité de tenir compte de la situation des entreprises en matière de risque soit en autorisant un modèle de SST simplifié, soit en accordant des simplifications pour mener le SST. Grâce à ces aménagements, la plupart des captives de réassurance ne devraient pas voir leurs charges s’alourdir sensiblement.

Art. 41

A l’al. 1, un renvoi aux art. 47 à 49 a été ajouté à des fins de précision.