Rapport explicatif
Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
La description de l’Expected Shortfall en cas de fonction de répartition continue a été corrigée. L’ancienne définition impliquait par erreur que «cette valeur» soit plus grande que le seuil. La définition correcte est que cette condition s’applique à la variable stochastique X introduite plus haut.
La définition de l’Expected Shortfall (nouvelle formule 3) a été remplacée par une définition mathématiquement équivalente mais plus simple.
Annexe 3, Evaluation proche du marché Ch. 3, al. 1 et al. 2, partie introductive, et let. a, phrase introductive
Les modifications consistent en des rectifications rédactionnelles et terminologiques ainsi qu’en une adaptation terminologique au texte principal de l’ordonnance.
En particulier, il n’est plus fait usage que des termes et expressions suivants:
(i) valeur proche du marché des actifs
(ii) valeur proche du marché du capital étranger
(iii) valeur proche du marché des engagements d’assurance
(iv) valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance
(v) montant minimum
(vi) valeur proche du marché des autres engagements
avec les relations:
(ii) = (iii) + (vi)
(iii) = (iv) + (v)
2.2 Gestion qualitative du risque
2.2.1 Garantie d’une activité irréprochable Art. 12
L’al. 1 dispose que le conseil d’administration doit être composé de manière à permettre une surveillance et une haute direction irréprochables de l’entreprise d’assurance. Le conseil d’administration doit globalement posséder les connaissances nécessaires notamment en matière d’assurance.
L’al. 2 pose des exigences supplémentaires quant aux connaissances techniques et au budget temps de chacun des membres du conseil d’administration. Chaque membre ne doit pas posséder individuellement les connaissances d’assurance requises de la part du conseil d’administration dans son ensemble. L’accomplissement concret de ses tâches exige toutefois de lui certaines connaissances techniques (connaissances actuarielles ou juridiques,
connaissances en matière de gestion des actifs). Ces exigences sont fonction de la situation propre à chaque entreprise d’assurance et de la composition de son conseil d’administration.
L’actuel al. 2, repris tel quel, devient l’al. 3.