Rapport explicatif
Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
cependant, il peut être indiqué de prévoir une fréquence plus élevée, par exemple lorsqu’un découvert conduisant à un plan de mesures ou une modélisation trop optimiste l’exigent, ce qui est conforme à la pratique de surveillance actuelle. Dans certains cas, la FINMA pourra ménager des allégements individuels à la société tenue d’établir un rapport plus fréquent.
Art. 53a
En vertu de cette nouvelle disposition, la FINMA est habilitée à exiger des calculs SST supplémentaires. Afin de faciliter la comparaison des résultats, elle pourra fixer une norme unique pour ces calculs, notamment en vue du traitement d’affaires de renouvellement ou pour la durée de projection.
Par ailleurs, la FINMA pourra demander des tests de résistance normalisés. Le terme de «test de résistance» indique bien qu’il ne s’agit pas de formuler des exigences quant au capital cible mais d’examiner les incidences quantitatives de certains événements défavorables sur le capital porteur de risque d’une compagnie. Les tests de résistance pourront être définis par les variations de certains facteurs de risque (individuelles ou combinées, instantanées ou périodiques). Suivant les interrogations pertinentes menant aux calculs SST, ces derniers seront plus ou moins dispendieux pour les compagnies. La FINMA pourra ainsi, par analogie avec les tests de résistance effectués par le FMI, mener des tests de résistance ne mobilisant pas de capital cible sur des facteurs de risque sélectionnés et faire des comparaisons parmi des groupes appropriés.
Art. 98, al. 4
La let. b devient obsolète en raison de la possibilité nouvelle offerte à l’art. 50f, let. b,
d’ordonner des suppléments ou des déductions, même face à des risques opérationnels.
Art. 198
Le renvoi aux dispositions concernant le SST (art. 41 ss) illustre bien le fait que le SST de groupe doit être effectué, par analogie, en application des normes SST sur la surveillance individuelle et faire l’objet d’un rapport. Contrairement à la surveillance individuelle,
l’application d’un modèle interne restera la règle pour la surveillance des groupes et des conglomérats.
Art. 198a
Ces dispositions consolident ce qu’il est convenu d’appeler le SST de groupe granulaire – perspective d’entreprises individuelles ou de clusters réunissant des sociétés étroitement liées – et ancre explicitement dans l’OS la pratique de la surveillance en vigueur. La perspective granulaire doit être préférée à la perspective consolidée parce qu’elle crée davantage de transparence et empêche qu’une seule valeur lissée ne fausse l’image globale. Le SST de groupe granulaire doit être effectué en tout cas. Il s’agit de déterminer le capital porteur de risque et le capital cible pour chacune des entités juridiques d’un groupe d’assurance en tenant compte de leurs interactions réciproques.
Selon l’al. 2, un groupe d’assurance peut en plus déterminer la solvabilité SST sur une base consolidée. Les obligations de publication visées à l’art. 111a quant à la solvabilité peuvent être satisfaites par un SST de groupe consolidé.