Rapport explicatif

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

Art. 50e

Dans l’ordonnance révisée, la possibilité est abandonnée d’exempter certaines entreprises d’assurance ou catégories d’entreprises d’assurance de l’obligation d’effectuer le SST puisque celui-ci deviendra l’unique instrument de mesure de la solvabilité après la disparition de la solvabilité I. Cela étant, la FINMA pourra admettre des simplifications selon certains critères (par ex. la taille, la complexité, la situation des risques) pour mener le SST, ce qui permettra des différenciations ciblées, fondées sur les risques.

Art. 50f

Les suppléments et déductions de capital permettront de tenir compte du risque inhérent au modèle, des risques non modélisés et des applications incorrectes du modèle approuvé (modèle standard ou modèle interne approuvé), notamment en cas de simplification du modèle n’excluant pas une sous-évaluation du capital cible ou une surestimation du capital porteur de risque. Cette disposition fait reposer sur une base légale solide la pratique actuelle consistant à rectifier le capital cible ou porteur de risque en cas de modélisation insuffisante ou incorrecte. En l’espèce, elle dit explicitement que les risques que la société n’a pas encore pris en compte peuvent être corrigés. La fixation des suppléments et des déductions peut s’aligner sur le taux de couverture du SST ou sur la situation dans des entreprises d’assurance comparables.

Actuellement, les risques opérationnels ne sont pas pris en considération (cf. circ.-FINMA 2008/44 «SST», cm 93: les risques opérationnels ne sont pas quantifiés). Selon les principes du SST, tous les risques pertinents devront désormais être modélisés. Les risques opérationnels seront donc intégrés pour des raisons d’équivalence avec le régime de surveillance de l’UE.

Art. 51

Aux termes de l’al. 1, le calcul annuel du capital cible et du capital porteur de risque sera désormais la norme minimale.

L’al. 2 confère à la FINMA la compétence, dans certaines circonstances, d’accroître la fréquence du calcul pour une ou plusieurs entreprises d’assurance (par ex. pour une branche). Elle devrait pouvoir se satisfaire à cet égard, si nécessaire, d’une détermination approximative du capital porteur de risque ou du capital cible. La FINMA pourra augmenter la fréquence du rapport SST si les exigences de solvabilité ne sont plus remplies ou que la situation économique d’une entreprise d’assurance s’est nettement détériorée.

Art. 52

L’expression «provisions proches du marché» est remplacée par celle de «valeur proche du marché des engagements d’assurance» à titre de simplification terminologique (cf. commentaire de l’annexe 3 dans le présent rapport).

Art. 53, al. 1

La rédaction annuelle du rapport SST est la norme minimale. La FINMA obtient la compétence de demander si nécessaire une fréquence plus élevée.

Normalement, les entreprises d’assurance sont tenues de remettre un rapport SST une fois par an, à l’exception des groupes qui établissent un rapport semestriel. Dans certains cas,